Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 19/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 22 janvier 2019, N° 18/01391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Décembre 2019
N° RG 19/00174 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GEVX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 22 Janvier 2019, RG 18/01391
Appelante
SCI BASTAN, prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BASTAN, dont le siège social est situé, […]
Représentée par la SCP MILLIAND – DUMOLARD – THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 5 rue X Girard Madoux – BP 1145 – 73011 CHAMBERY CEDEX
sans avocat constitué
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
sans avocat constitué
CAISSE REGIONALE CMSMB CONTENTIEUX PRO/ENT. LYON CM CIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
sans avocat constitué
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY, Palais de Justice – […]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 décembre 2019 avec l’assistance de Mme
Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Bastan et a désigné la société BTSG comme liquidateur.
Par requête du 11 septembre 2018, la société BTSG a sollicité du juge-commissaire la désignation d’un expert immobilier.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le juge commissaire a fait droit à la demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2018, M. X- Y Z, gérant de la Sci Bastan a exercé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de grande instance d’Albertville.
Par jugement n° RG 19-1391 du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a rejeté le recours.
Par déclaration du 4 février 2019, la Sci Bastan a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai le 25 février 2019.
Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2019, la Sci Bastan demande à la cour de :
« CONSTATER que le TEG est erroné et que le Crédit Mutuel a trompé la vigilance du Tribunal en n’y produisant pas les bons chiffres,
CONSTATER, qu’un huissier a bien encaissé plusieurs des loyers pour le compte du Crédit Mutuel et l’inviter d’autant plus à refaire ses comptes et à mieux se pourvoir,
CONSTATER que le RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE est inexistant,
CONSTATER, que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu contre la SCI BASTAN n’a manifestement pas respecté la Loi,
ANNULER la décision attaquée dire et juger en toute hypothèse que la nomination d’un expert est parfaitement inutile,
DEPENS frais privilégiés de procédure collective. »
Aux termes de ses conclusions du 19 avril 2019, la société BTSG demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et mal fondé,
— de confirmer le jugement déféré,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le ministère public a eu communication du dossier et l’a visé sans observations le 23 septembre 2019.
Par des conclusions notifiées le 2 décembre 2019, l’appelante sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2019 aux fins de voir déclarer recevable le bilan et compte de résultat 2018 de la société Ets Z versé parallèlement aux débats.
MOTIFS
Sur la demande de rabat d’ordonnance de clôture
Aucune cause grave ne justifie le rabat de l’ordonnance de clôture, la pièce invoquée étant en l’espèce inutile à la solution du litige.
Sur la recevabilité de l’appel
La société BTSG invoque les dispositions de l’article L 661-6 du code de commerce aux termes duquel : « I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ».
S’agissant en l’espèce d’un appel dirigé contre un jugement statuant sur le recours dirigé contre une ordonnance du juge commissaire ayant ordonné une expertise, le moyen soulevé n’est pas applicable.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il sera ajouté que l’article R 662-1 alinéa 1 du code de commerce, invoqué par l’appelante aux termes duquel il est indiqué que « le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. » est inapplicable puisqu’exclu expressément par l’alinéa 2 aux termes duquel il est indiqué que : « Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge », ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de rabat d’ordonnance de clôture,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’appelante de sa demande aux fins de voir « ANNULER la décision attaquée dire et juger en toute hypothèse que la nomination d’un expert est parfaitement inutile »,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé publiquement le 17 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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