Infirmation 22 mars 2013
Cassation 22 septembre 2015
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 oct. 2011, n° 09/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01234 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 47, avril 2013, p. 233-236, note de Patrice de Candé |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/01234
DEMANDERESSE Madame Pierrette, Marie-France G épouse G représentée par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974
DEFENDEURS S.A. LALIQUE […] 75008 PARIS
S.A. LALIQUE PARFUMS […] 75008 PARIS représentées par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS vestiaire #E0617
Monsieur Jean D es qualité d’ayant droit de Madame Marie- Claure L son épouse, décédée représenté par Me Louis BOUDIAS – SCP Philippe et Louis BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0475
COMPOSITION DU TRIBUNAL Thérèse A. Vice Présidente Cécile VITON, Juge Laure COMTE, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 31 Mai 2011 tenue publiquement devant Thérèse A et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE : Madame G épouse G était employée par la société LALIQUE pendant de nombreuses années. Elle était recrutée le 4.05.1987 en
qualité de styliste et travaillait avec Madame Marie-Claude L, directrice de la création assistée par un bureau de création. Madame Marie-Claude L cessait ses fonctions dans l’entreprise en 1997 et Madame G était alors désignée directrice artistique et occupait ainsi le poste de directrice de l’atelier de création de la cristallerie L, la dite direction recouvrant plusieurs départements (cristal, parfum, porcelaine, bijoux, foulards et maroquinerie). Au début de l’année 2006, la société LALIQUE redéfinissait le poste de Madame G et précisait ses attributions dans une lettre du 16.05.2006. Suite à des conflits restés non résolus avec son employeur quant à la prise en compte de sa qualité et de la reconnaissance qu’elle pouvait en attendre, par assignation du 12.01.2007, Madame Pierrette G épouse G saisissait le conseil de prud’hommes de Paris, suite au constat de la rupture de son contrat de travail avec la société LALIQUE. Par acte d’huissier du 7.10.2008, Madame G assignait les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteurs.
Par jugement du 30.10.2008, le conseil de prud’hommes de Paris relevait l’exception de connexité entre les deux affaires et renvoyait le dossier pour compétence devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Par acte d’huissier en date du 10.09.2009, Madame G assignait Monsieur D en sa qualité d’ayant droit de Madame Marie-Claude L décédée aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir opposable. Par décision du 7.12.2009, un jugement était rendu pour rectification d’erreur matérielle, aux fins de mention du nom de Maitre Jean D venant aux droits de Madame L, son épouse décédée. Une ordonnance de jonction des procédures était rendue le 3.02.2010 sous le seul numéro 09/1234. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 04.04.2011, Madame G demandait au Tribunal de :
- Dire que la prise d’acte de rupture de Madame Pierrette G était fondée sur un motif légitime et qu’elle devait en conséquence s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- A titre subsidiaire, dire que la société LALIQUE a commis une atteinte aux droits d’auteur de Mme G, la prise d’acte de rupture devant alors s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence :
— Condamner la société LALIQUE à payer à Madame Pierrette G la somme de 138 006,16 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société LALIQUE à payer à Madame Pierrette G la somme de 121 074,60 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Condamner la société LALIQUE à payer à Madame Pierrette G la somme de 29 906,73 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner la société LALIQUE à payer à Madame Pierrette G la somme de 2 990,67 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; En tout état de cause :
- Constater que l’employeur n’a pu valablement se délier de la clause de non-concurrence ;
- Condamner la société LALIQUE à payer à Madame Pierrette G la somme de 138 006,24 € au titre de l’indemnité de non- concurrence pour la période courant du 5 janvier 2007 au 4 janvier 2009 sur la base de 5 750,26 € par mois ;
- Condamner la société LALIQUE à payer à Madame Pierrette G une somme de 13 800,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité de non-concurrence ;
- Rappeler que l’ensemble de ces sommes porte intérêt au taux légal depuis la date de saisine des prud’hommes ;
- Assortir l’ensemble de ces condamnations d’une mesure d’exécution provisoire ;
- Condamner la société LALIQUE à payer à Madame Pierrette G la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêt en réparation des faits de discrimination dont elle a été victime ; 2. Il était également demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris de:
- Déclarer Madame Pierrette G recevable à revendiquer la qualité d’auteur des oeuvres tel qu’indiqué de façon détaillée dans ses conclusions ;
- Condamner la société LALIQUE à payer à Madame G la somme d’un million d’euros en réparation de l’atteinte portée à son droit au nom et à sa qualité d’auteur ;
- Condamner la société LALIQUE PARFUMS à payer à Madame G la somme de 500 000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit au nom et à sa qualité d’auteur ;
- Déclarer que les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS ont procédé à une exploitation illégale des œuvres de Madame Pierrette G ;
- Ordonner aux sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS de mettre fin à l’exploitation des œuvres de Madame Pierrette G sous astreinte de 500 € par infraction constatée, et de 1 000 € par jour de présence d’une œuvre sur un site internet contrôlé ou agréé par elle quinze jours après la signification de la décision à intervenir, outre les frais de constatation, sauf à négocier avec Madame Pierrette G un contrat autorisant ces exploitations ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la société LALIQUE à payer à Mme G une somme de 100 000 € et la société LALIQUE PARFUMS à payer à Mme G une somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l’exploitation non autorisée de ses œuvres ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Rejeter les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS ;
- Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société L à lui payer une somme de 30 000 €, la société LALIQUE PARFUMS à lui payer une somme de 20 000 € et Monsieur D une somme de 5 000 €.
- Condamner solidairement les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions relevant du droit de la propriété intellectuelle, Madame G entendait faire valoir sa qualité d’auteur. Elle reprochait à son employeur d’avoir systématiquement ignoré sa qualité d’auteur et omis son nom de la communication de l’entreprise alors qu’elle pouvait le revendiquer, d’avoir commercialisé ses œuvres sous le nom L sans l’avoir jamais citée et sans lui avoir versé de droits d’auteur et de façon générale d’avoir exploité ses œuvres sans respecter ses droits moraux et pécuniaires.
Elle soutenait rapporter la preuve de sa qualité d’auteur, ayant créé et réalisé un nombre conséquent d’objets reproduits et commercialisés par la société LALIQUE, notamment la presque totalité des flacons de parfums commercialisés par L PARFUMS. Elle possédait une technique de dessin particulière et reconnaissable, ayant réalisé ses croquis seule, ceux-ci étant très différents de ceux réalisés par Marie-Claude L. En sa qualité de directrice artistique, elle supervisait, une fois le prototype accepté, le processus de fabrication mais la modification du dessin initial nécessitée par les contraintes techniques n’avait aucun effet sur sa création initiale. Elle exposait en effet que l’adaptation du dessin à une forme concrète expliquait en certains cas que les esquisses étaient différentes des œuvres finales, et ce en raison des nombreuses contraintes techniques de fabrication mais elle faisait valoir que la partie adverse ne pouvait se fonder sur cette prétendue différence entre les dessins créés et les œuvres commercialisées pour contester sa qualité d’auteur alors que cette même technique de création était pratiquée par le fondateur de L. Elle soutenait que les œuvres qu’elle revendiquait ne pouvaient être qualifiées de collectives, comme le soutenait la société LALIQUE en défense, rapportant la preuve de leur création par ses seuls soins,
l’équipe n’intervenant que sur le plan technique sans interférer dans les choix artistiques de Madame G. Elle relevait que la plupart des œuvres était jusqu’en 1997 divulguée sous le nom de Marie-Claude L et non sous celui de la société LALIQUE alors que celle-ci en revendiquait le bénéfice par la suite. Enfin, elle entendait indiquer que la qualification d’œuvre collective ne pouvait être retenue que pour des œuvres éditées. Elle précisait ne revendiquer la qualité d’auteur que sur un nombre limité et détaillé d’œuvres et non sur celles créées antérieurement à son arrivée et ayant fait l’objet d’un travail d’adaptation ou sur celles créées dans le cadre de l’atelier de création depuis 1990. Elle précisait en conséquence revendiquer des dessins ayant donné lieu à des pièces en cristal créées de 1989 à 2006, des flacons de parfum créés de 1992 à 2008, des bijoux créés de 1990 à 2004, de la porcelaine de 1992 à 1998, de la maroquinerie de 1994 à 1996 et des foulards et châles créés entre 1992 et 1998. Elle demandait en conséquence le versement de dommages et intérêts pour atteinte au droit au nom et au titre de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux. Elle sollicitait également le Tribunal aux fins de voir condamner les sociétés LALIQUE à lui verser des indemnités sur le fondement des dispositions du code du travail pour voir reconnaître comme légitime la prise d’acte de rupture par Madame G et voir condamner les défendeurs à lui verser les indemnités conventionnelles de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis, de congés payés, de non concurrence, compensatrice de congés payés sur l’indemnité de non concurrence, de dommages et intérêts pour discrimination.
Elle concluait au rejet des demandes reconventionnelles pour procédure abusive formées par les sociétés LALIQUE et par Monsieur D. En réplique, les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS par conclusions récapitulatives signifiées le 04.02.2011, demandaient au Tribunal de Grande Instance de Paris de : CONSTATER que Madame G avait donné sa démission du poste qu’elle occupait au sein de la société LALIQUE et ce, sans raison valable. DIRE ET JUGER qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la société LALIQUE et DEBOUTER en conséquence Madame G de ses demandes ayant pour fondement la rupture de son contrat de travail dont elle était seule responsable. CONSTATER qu’aux termes du contrat de travail du 15 avril 1987, les créations éventuellement mises au point par Madame G étaient la seule propriété de la société LALIQUE.
CONSTATER au surplus que les modèles revendiqués par Madame G étaient « des œuvres collectives » au sens de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle et DIRE ET JUGER que la société LALIQUE était seule titulaire desdites œuvres bénéficiant des dispositions de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle. CONSTATER que de nombreux modèles revendiqués par Madame G étaient la reproduction de modèles antérieurs, propriété de la société LALIQUE. CONSTATER qu’aux termes de son assignation, Madame G revendiquait la qualité « d’auteur » ou de « coauteur » et sollicitait notamment la nomination d’un Expert en vue d’examiner l’ensemble des pièces qu’elle communiquait et en vue de définir sa qualité, et DIRE ET JUGER que le Tribunal ne pouvait subvenir à la carence de Madame G. CONSTATER au surplus que Madame G ne démontrait pas être l’auteur des dessins ou des esquisses qu’elle avait communiqués. CONSTATER que Madame G sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS sans préciser cependant les œuvres concernant chacune de ces sociétés et DIRE ET JUGER qu’à ce titre, son action était irrecevable. DEBOUTER en conséquence Madame G de l’ensemble de ses demandes, RECONVENTIONNELLEMENT CONSTATER sa mauvaise foi. CONDAMNER Madame Pierrette G à payer à la société LALIQUE l’a somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et la CONDAMNER à payer à la société LALIQUE PARFUMS, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER Madame Pierrette G à payer à chacune des sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Madame Pierrette G en tous les dépens dont distraction au profit de Maître François GREFFE, Avocat aux offres de droit.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés LALIQUE indiquaient bénéficier de la présomption attachée à l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle et qu’il appartenait à Madame G de rapporter la preuve de la paternité des œuvres et esquisses auxquelles elle se référait. La société LALIQUE SA indiquait que la société disposait d’un service de création comprenant en permanence onze stylistes et maquettistes et ce de 1987 à 2007, service dont Madame G avait assuré la direction à partir de 1997 pour produire et commercialiser des œuvres collectives qui étaient souvent la reprise à l’identique d’œuvres de René L. Elles relevaient que le contrat de travail de Madame L incluait une clause de cession des droits de création selon laquelle « les résultats de vos travaux, recherches et créations appartiendront à notre
société, laquelle sera juge de la protection juridique qu’il conviendrait de leur apporter », la dite clause étant parfaitement claire et précise. Elle indiquait que Madame G ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, dispositions ne pouvant s’appliquer en l’espèce, la cession d’un dessin ou d’un modèle n’étant conditionnée par aucune formalité. Elles soutenaient que les œuvres revendiquées étaient des œuvres collectives, chaque modèle étant mis au point avec la participation d’un certain nombre de personnes, dessinateurs, stylistes et maquettistes à partir d’un dessin ou d’une esquisse, une maquette étant réalisée puis un prototype soumis à la direction de la société et ce pour passer du dessin à deux dimensions à l’objet à trois dimensions. Elles ajoutaient qu’il résultait de la comparaison des dessins revendiqués par Madame G avec les modèles définitivement adoptés par la société LALIQUE que des modifications parfois substantielles étaient intervenues et caractérisaient le caractère collectif des œuvres. Les sociétés défenderesses relevaient que rien ne démontrait que les dessins produits au débat étaient de la main de Madame G sachant que les modèles édités par la société LALIQUE en différaient par les lignes et les formes ce qui démontrait qu’il s’agissait d’œuvres collectives éditées sous le nom de la société LALIQUE et à laquelle elles appartenaient en conséquence. Elles entendaient relever que pour un certain nombre de dessins, il s’agissait de la reproduction servile d’œuvres de René L ou de son fils Marc, seule la destination étant différente. Les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS concluaient en conséquence au rejet des demandes de Madame G, celle-ci ne rapportant pas la preuve de sa qualité d’auteur des œuvres revendiquées, s’agissant d’œuvres collectives et reconventionnellement concluaient au versement d’une indemnité pour procédure abusive. Elles relevaient que Madame G avait donné sa démission du poste qu’elle occupait sans raison valable et qu’aucune faute ne pouvant être imputée à la société LALIQUE, elle devait être déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7.03.2011, Monsieur Jean D demandait au tribunal de : Constater l’absence de demande principale formulée par Madame G à son égard, Dire et juger irrecevable Madame G en son action dirigée à son encontre, Constater que Madame L avait cédé la totalité de ses actions aux sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS,
Dire et juger la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame G à son encontre irrecevable et mal fondée. Reconventionnellement, Condamner Madame G à lui verser la somme de 15.000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maitre Louis BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS . A titre subsidiaire, Constater que Madame G ne rapportait pas la preuve de ses qualités d’auteur et/ou de coauteur et rejeter sa demande d’expertise, Constater que de nombreuses œuvres revendiquées par Madame G étaient la reproduction de modèles de René L, Constater qu’il ne ressortait pas des œuvres litigieuses revendiquées par Madame G un apport créatif susceptible de remettre en cause la qualification d’œuvres collectives, Constater que les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS étaient seules titulaires des droits d’auteurs sur les œuvres collectives litigieuses, Dire Madame G mal fondée en ses demandes et l’en débouter. A l’appui de ses demandes, Monsieur D faisait valoir à titre principal que la demande de Madame G dirigée à son encontre était irrecevable, celle-ci ne formulant aucune demande à titre principal fondée sur un intérêt né, actuel et légitime. Il rappelait que Marie- Claude L avait cédé en 1997 l’intégralité de l’actif et du passif des sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS et qu’elle n’avait jamais revendiqué la qualité d’auteur ou de co-auteur sur les œuvres divulguées. En conséquence, il ne saurait disposer d’un droit moral sur les œuvres litigieuses contrairement à ce que soutenait Madame G. Monsieur D demandait en conséquence de voir condamner Madame G à lui verser une indemnité pour procédure abusive à titre reconventionnel ainsi qu’à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il faisait valoir que Madame G ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’auteur des œuvres litigieuses, n’ayant d’ailleurs pas protesté du vivant de Marie-Claude L ce qui suffisait à démontrer l’insuffisance de ses prétentions. Il relevait que les pièces versées par Madame G tendaient à démontrer que Madame G prenait part au processus de création sur demande de Madame L, des apports complémentaires étant nécessaires quant à la mise en œuvre du savoir faire et la décoration de tel objet. Il indiquait enfin que la demanderesse tentait de tirer parti du fait que les créations présentées sous le nom de Marie-Claude L l’avaient été par la suite par les sociétés LALIQUE pour y voir la démonstration de sa prétendue paternité sur l’œuvre alors que cela ne pouvait remettre en cause la qualification d’œuvres collectives.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 4.05.2011. SUR QUOI : Sur la portée des clauses du contrat de travail de Madame G au regard du droit d’auteur : A titre liminaire, Madame G fait valoir que le contrat de travail et ses clauses ne peuvent lui être opposés par la société LALIQUE PARFUMS, n’ayant conclu aucun contrat avec celle-ci qui reconnaît avoir une identité distincte de celle de la société LALIQUE. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande à ce titre par la société LALIQUE PARFUMS ; II convient en effet de constater l’absence de relations contractuelles entre la société LALIQUE PARFUMS et Madame G, les clauses du contrat ne pouvant être donc opposées par la société LALIQUE PARFUMS à Madame G de’ sorte que la société LALIQUE PARFUMS sera déclarée irrecevable à agir à l’égard de Madame G sur ce fondement. Il ressort des écritures des parties que Madame G a travaillé pour la société LALIQUE à compter du 4.05.1987, étant de 1987 à 1997 sous les ordres de Madame Marie-Claude L travaillant dans le bureau de création. Le poste de Madame G était redéfini successivement à deux reprises en 1997 avec Monsieur T, PDG de la société LALIQUE et le 10.05.2006 avec Monsieur MAUNY, nouveau PDG de la société LALIQUE. La société LALIQUE entend s’opposer aux revendications d’œuvres par Madame G en sa qualité d’auteur en invoquant les clauses du contrat de travail conclu le 15.04.1987 qui disposent que « les résultats de vos travaux, recherches et créations appartiendront à notre société laquelle sera juge de la protection juridique qu’il conviendrait de leur apporter » et fait valoir qu’il s’agit d’une clause de cession des droits de création parfaitement claire et précise.(pièce L n°86) Madame G relève la nullité de cette clause en application de l’article L 131 -3 du code de la propriété intellectuelle qui édicté que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine des droits d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
La société LALIQUE qui n’a pas déposé de modèles concernant les œuvres litigieuses, ne peut écarter, comme elle le prétend,
l’application de ces dispositions légales en soutenant qu’elles ne sont pas applicables à la cession d’un dessin ou modèle qui n’est conditionnée par aucune formalité dans la mesure où madame G fonde non pas ses demandes sur le fondement des dessins et modèles mais sur celui du droit d’auteur. Au terme des articles L 131-1 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, il ne peut y avoir de cession globale d’œuvres futures or il convient de constater en l’espèce que la clause du contrat de travail invoquée par la société LALIQUE est générale, imprécise et ne porte pas sur des objets clairement identifiés, qu’elle n’est pas limitée dans le temps ni à un territoire donné, qu’elle prévoit justement une cession des œuvres futures créées par Madame G, que cette clause ne peut donc valoir cession de droits de Pierrette G sur les œuvres qu’elle dit avoir créées pendant la durée de son emploi dans la société LALIQUE de sorte qu’elle ne peut valablement être opposée à Madame G par la société LALIQUE. Sur la qualification des œuvres revendiquées par Madame G comme étant des œuvres collectives par les sociétés LALIQUE : Les sociétés LALIQUE pour s’opposer aux demandes de Madame G font valoir que les œuvres revendiquées par celle-ci en qualité d’auteur sont des œuvres collectives s’agissant d’œuvres publiées sous leur nom auxquelles ont participé un certain nombre de personnes et sous leur direction. L’article L 113-2 alinéa 3 du code de propriété intellectuelle édicté que « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». L’article précité exige tout d’abord la réunion de plusieurs critères, à savoir le fait que l’œuvre collective doit être éditée sous le nom de la personne morale, sous sa direction tant financière qu’opérationnelle et qu’elle doit être le fruit de la collaboration entre plusieurs auteurs dont les apports ne peuvent plus être identifiés au sein de l’œuvre. La divulgation de l’œuvre sous le nom de la personne morale : Madame G rappelle n’avoir jamais eu de lien contractuel avec la société LALIQUE PARFUMS et elle soutient qu’en conséquence, la société LALIQUE PARFUMS ne peut entendre bénéficier de la protection liée à la définition de l’œuvre collective à son égard s’agissant d’une société tierce avec laquelle elle n’est liée par aucun lien de droit.
La société LALIQUE PARFUMS est en effet irrecevable à opposer la notion d’œuvre collective à Madame G qui n’a jamais été sa salariée. Madame G prétend que la société LALIQUE ne peut davantage lui opposer la qualification d’œuvre collective pour les œuvres ayant été éditées sous le nom de Marie-Claude L ce sur quoi les sociétés LALIQUE ne répondent pas. Il convient de considérer que seules les œuvres éditées sous le nom de la société LALIQUE pourront être retenues comme éditées sous le nom de la personne morale et en conséquence pouvoir éventuellement être qualifiées d’œuvres collectives et ce au terme de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle. La divulgation de l’œuvre sous la direction de la personne morale : La société LALIQUE soutient que les œuvres revendiquées sont des œuvres collectives et à ce titre décrit dans ses écritures l’organisation du travail de création au sein de la société LALIQUE. Elle indique qu’il a toujours existé un bureau de création de 1987 à 2007 comprenant pas moins de onze collaborateurs s’agissant de stylistes, de dessinateurs et maquettistes travaillant en collaboration avec ceux des deux sites situés à WINGER sur MODER et COMBES LA VILLE. Elle rappelle que Madame G travaillait dans ce service durant la première période sous les directives de Madame Marie- Claude L pour être nommée directrice artistique et responsable du bureau de création à compter du départ de Madame Marie-Claude L en 1997 et poursuivre ses activités jusqu’à la rupture des relations contractuelles. La société LALIQUE explique que les maquettes réalisées à partir d’un dessin ou d’une esquisse puis les prototypes étaient soumis à la direction de la société qui formulait des observations, des modifications étant alors apportées jusqu’à obtenir le produit finalisé et commercialisé. Elle précise que le service de création recevait des recommandations précises en vu de la réalisation d’un modèle de la direction commerciale ou de Madame G elle-même (p.20 des conclusions L). Madame G indique que c’était en effet en qualité de chargée du bureau de création puis de directrice artistique qu’elle supervisait l’ensemble du processus de création et notamment de ses propres œuvres, qu’elle était chargée de créer les collections et les œuvres de la société LALIQUE. Elle faisait valoir que lors de la période de travail avec Madame Marie-Claude L, celle-ci ne lui donnait pas de directives mais validait les créations avant leur commercialisation et que pour les périodes postérieures, elle ne recevait pas de recommandations précises de la direction. La société défenderesse, pour établir la preuve de la direction donnée par elle dans le processus de création jusqu’à la
commercialisation de l’œuvre, se limite à produire les bulletins de salaire de trois salariées du bureau de création employées comme dessinatrices de modèles s’agissant de Madame S Caroline, de Madame L Marie-Anne et de Madame S Isabelle (pièces 49 et 50 L) sachant que l’existence du bureau de création et l’emploi de plusieurs salariés ne sont pas remis en cause par la requérante, la preuve de 1' intervention de la direction ou d’ initiatives prises par elle dans le processus de création d’objets déterminés ou de lignes de produits n’étant en revanche pas suffisamment étayée par des pièces, le principe en étant seulement énoncé de façon générale et imprécise dans le contrat de travail conclu avec Madame G le 1fer 12.1987. Il convient donc de constater que la société LALQUE procède sur ce point par voies d’affirmations sans rapporter la preuve suffisante de ses dires quant au fait d’assurer la direction du processus de création de l’œuvre collective. La pluralité d’auteurs : La société LALIQUE soutient que la qualification d’œuvre collective doit être retenue au motif qu’il résulte de la comparaison des dessins ou esquisses revendiqués par Madame G avec les modèles définitivement adoptés par la société qui les édite des modifications parfois substantielles ce qui suppose nécessairement que de nombreux collaborateurs soient intervenus pour passer d’un dessin à la réalisation du produit en trois dimensions. Si le processus de création n’est pas démenti mais au contraire également décrit par Madame G qui avait dans ses attributions le suivi du processus lui-même et la direction artistique, les modifications réalisées incontestables sur certaines pièces et souvent nécessitées par la technique avec l’intervention de collaborateurs spécialisés dans différents domaines, ne peuvent avoir pour effet d’enlever la paternité du dessin initial, s’il est identifié, à son auteur. La qualification d’œuvre collective au regard de l’ensemble des éléments exigés par la loi et non remplis en l’espèce est donc écartée de sorte que Madame G est déclarée recevable à agir en revendication de droits d’auteur sur des œuvres divulguées tant sous le nom de la société LALIQUE que de la société LALIQUE PARFUMS. Le fait pour Madame G de ne pas indiquer quelle est celle des deux sociétés sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée n’est pas une cause d’irrecevabilité à agir mais a uniquement des conséquences sur l’évaluation du préjudice sollicité à l’égard de chacune des sociétés.
Il appartient donc à Madame G de rapporter la preuve de sa qualité d’auteur des œuvres dont elle revendique la paternité et dont il convient de procéder à l’analyse. Les œuvres revendiquées par Madame G : Madame G entend revendiquer sa qualité d’auteur sur les pièces créées de sa seule main et dont elle a contrôlé la création, ne s’agissant pas des œuvres, fruit du travail créatif de l’atelier de création qu’elle dirigeait (p 17 conclusions G). La société LALIQUE pour contester la paternité des œuvres revendiquées oppose le fait des nombreuses modifications intervenues lors du processus de création pour passer des dessins à deux dimensions aux objets à trois dimensions mais il convient de rappeler que les modifications nécessaires souvent liées aux contraintes techniques ne permettent pas de retirer à l’auteur la paternité de l’œuvre menée à son terme à partir du dessin original. La société LALIQUE fait également état de ce que certaines des œuvres revendiquées sont d’une inspiration très largement empruntée au fondateur, René L quand il ne s’agit pas de la reproduction à l’identique mais Madame G elle-même reconnaît s’être inscrite dans la ligne artistique L s’agissant de l’objet même de son contrat. Il ne peut donc être fait reproche à Madame G d’avoir créé certaines des œuvres dans l’esprit L sachant que celles-ci peuvent recevoir la qualification d" œuvres dérivées car elles sont certes inspirées du style du fondateur de la société mais sont le plus souvent différentes du fait de la modernisation apportée par le travail de l’auteur, dont l’originalité n’est pas contestée en défense et qui constitue une œuvre à part entière. La société LALIQUE relève également qu’il n’y a pas de preuve de ce que la plupart des dessins produits sont de la main de Madame G. Madame G doit rapporter la preuve de la paternité des œuvres en trois dimensions qu’elle revendique et verse à cet effet pour chacune d’entre elles des dessins, documents et parfois des attestations ayant pour but de rapporter la preuve exigée. Différents critères et éléments de preuve doivent être réunis pour que la paternité de Madame G sur les œuvres revendiquées puisse être retenue : La production des dessins originaux à l’origine de l’œuvre, La preuve par la production du catalogue L de ce que l’œuvre réalisée à partir du dessin original a fait l’objet d’une divulgation sous le nom L ou de MC L. Le dessin doit être daté et signé des initiales PG.
L’œuvre éditée modifiée est dans le prolongement du dessin original, les modifications intervenues étant analysées comme nécessaires au regard des contraintes techniques. L’œuvre peut être dérivée, s’inspirant de l’univers L mais retravaillée, modernisée et adaptée au goût du jour sous les efforts créatifs de madame G seule. La société LALIQUE ne peut pas se contenter d’affirmer qu’il s’agit d’une œuvre dérivée sans citer au cas par cas l’œuvre première et sans argumenter ses contestations sur les apports de Madame G. De plus, à supposer même que les œuvres de Madame G soient des œuvres dérivées, il n’en demeure pas moins que l’apport de Madame G à la seconde œuvre puisse constituer en lui-même une œuvre de l’esprit au sens de l’article L 113-4 du code de la propriété intellectuelle et qu’elle en détient la propriété sous réserve des droits d’auteur de l’œuvre préexistante conformément à l’article L 113-4 du code de la propriété intellectuelle. Les œuvres suivantes sont retenues comme réunissant les critères précités :
-le vase BOUGAINVILLIERS pièce n°14
-le trophée L pièce n° 17
-le vase MEDUSA pièce n°26
-le vase POSEIDON pièce n° 28 -le vase PLUMES pièce n° 39 :
-le vase CŒUR DE FLEUR pièce n° 42
-le vase OMBELLES pièce n° 45
-le vase IBIS pièce N° 86
-le vase X’IAN pièce N° 87
-la coupe ABONDANCE pièce n° 91 le dessin original est produit et l’œuvre divulguée correspond au dessin initial. L’œuvre de René L, s’agissant de la coupe CERISE ne ressemble pas ni dans la forme, ni dans les motifs de décoration à la coupe abondance si ce n’est dans le choix de fruits comme éléments décoratifs.
-le vase FEES pièce n° 94 : Les sociétés LALIQUE qui ne remettent pas en cause l’origine du dessin font valoir qu’il s’agit d’une œuvre à l’identique de celle de René L mais il ressort de la comparaison des pièces versées que Madame G s’est inspirée du thème des fées mais l’a retravaillé pour le vase, la posture des figurines n’étant pas identique. L’œuvre réalisée correspond au dessin initial.
-le vase BOUTIS pièce n° 99
-la coupe POSEIDON pièce n°100 les défendeurs soulèvent la différence entre les hippocampes dessinés et ceux réalisés sans pour autant la caractériser, -la lampe POSEIDON pièce n° 102 la lampe réalisée est différente du dessin original dans l’articulation entre le pied de lampe et l’abat-jour mais le motif du pied de lampe avec le dessin de l’hippocampe correspond au dessin original. Il ne s’agit pas par-ailleurs d’une reproduction à l’identique des lampes de
cheminées « BACCHANTE » et « GENEVIEVE » par René L dont le motif de décoration du pied de lampe représentant une femme nue est tout à fait différent
-le vase POISSONS pièce n° 104
-le vase PROVENCE pièce n° 105
-le vase LAVANDE pièce n° 106
-la coupe FRAMBOISE pièce n° 110-2 elle n’est pas inspirée d’une coupe « PUNCH ANTILLES » de Marc L les formes étant différentes, celle de madame G ressemblant à une grosse framboise alors que la coupe de marc L est sur pied
-le vase ACROBATE : pièce n°l 12
-la coupe MOON : pièce n° 117 Le dessin correspond à l’édition de l’œuvre,
-le vase TIGRES pièce n° 113
-le vase AERIENS pièce n° 115
-le vase ECUREUILS pièce n° 118
-la coupe OMBELLES pièce n° 122 elle est éditée sous une forme légèrement différente mais le dessin est identique.
-le vase ŒILLETS pièce n° 123
-1 -le vase DALHIA pièce n° 126
-le vase IRIS pièce n° 128-1
-le vase IRIDA pièce n° 129
-le vase JONQUILLE pièce n° 130
la réalisation du modèle édité est conforme au dessin original, la société LALIQUE faisant état de modifications importantes qui ne sont au contraire pas caractérisées
-le vase POMPONS pièce n° 132
-le vase OCEANIA : pièce n° 138 Les défendeurs relèvent une différence entre le dessin et la réalisation du vase OCEANIA dont le dessin est daté et signé des initiales de Madame G. La différence tient au décor d’une partie du vase mais le vase en sa forme globale et dans le dessin des dauphins est identique au dessin produit.
-Le vase BLEUET : pièce n°139 A partir du dessin original de Madame G, le vase a été réalisé et si les motifs ont évolué étant plus fournis, les écailles ont été conservées, la forme et l’esprit du vase sont conformes au dessin original.
-le vase PSYCHE : pièce n° 141 le dessin est daté et signé contrairement à ce que soutiennent les défendeurs et s’inscrit dans la ligne PSYCHE faite de trois pièces étant de la même inspiration,
-la coupe PSYCHE : pièce n° 142
-le sceau à Champagne PSYCHE : pièce n° 143
-le vase CHRYSALIDE : pièce n° 146
-les soliflores CIGALES, COCCINELLES, GRILLONS : pièce n° 147-1
— le vase TROIS JAGUARS pièce n° 152 :
-le vase ARA pièce n° 153 : des modifications sont intervenues entre le dessin initial et le modèle édité par la société LALIQUE quant à l’inclinaison des oiseaux mais l’espèce de l’oiseau est conservée ainsi que la forme générale du vase,
-la coupe JUNGLE pièce n° 156
-la pendulette JUNGLE pièce n° 157
-le vase LUNE pièce n° 159
-Le vase DIXIE pièce n° 162 (réalisé à partir du de ssin SWING)
-le vase AUBEPINES pièce n° 18
-le flacon SYLPHIDES pièce n° 201 le modèle réalisé est conforme au dessin original produit et le motif des sylphides repris de l’univers L est mis en avant comme motif central du flacon
-le flacon LES SIRENES pièce n° 205: le dessin original daté et signé des initiales PG est produit. Le modèle réalisé est conforme au dessin ; il s’agit d’une œuvre dérivée s’inspirant d’une coupe de René L, le motif des sirènes étant emprunté à l’univers L mais réinterprété,
-le flacon BUTTERFLY pièce n° 209 : le dessin est daté et porte les initiales PG et correspond au flacon de parfum édité, le décor et le bouchon en papillon étant identiques,
-la coupe JONGLEURS pièce n° 236
-le cendrier JUNGLE pièce n° 230
-la coupelle VEGA pièce n° 237
-la coupelle LUNA pièce n° 238
-la ligne de bijoux ONDINE pièce n° 250
-la ligne de bijoux PARFUM pièce n° 251
les flacons de parfum repris de L sont insérés dans des bijoux ce qui n’était pas le cas dans l’œuvre première qui est de ce fait réinterprétée
-la lunette de montre JUNGLE pièce n° 266-2
-le flacon de parfum EAU DE L pièce n° 270
-le flacon de cristal PERLES pièce n° 277 : Madame G reconnaît avoir repris l’idée des points d’émaillage du bouchon de l’édition par René L mais le traitement du flacon en son ensemble est différent,
-le flacon de cristal ENCRE NOIRE pièce n° 280 : la forme de l’encrier est reprise mais le traitement en est différent et modernisé.
-la carafe CHIMERE pièce n° 194 : le médaillon central de la carafe est différent de celui opposé par la société LALIQUE.
-les bougeoirs BANIANS : pièce n° 226 Le dessin est daté et signé mais les défendeurs font état de ce que la divulgation est différente du dessin original. Seule la bobèche n’est pas identique, le pied du bougeoir en forme de feuilles de palmier étant conservé et caractéristique du dessin original,
— la coupe PLUMERIA pièce n° 412 Madame G rapporte la preuve de sa paternité des œuvres précitées qu’elles soient créées par elle dès l’origine ou dérivées des œuvres préexistantes divulguées sous le nom L. Les œuvres qui ne répondent pas aux critères :
-le vase TORTUE pièce n° 20 : le dessin est non daté et non signé contrairement à ce que soutient Madame G dans ses écritures ; l’œuvre est divulguée sous le nom de MC L et est qualifiée d’œuvre dérivée par les défendeurs. L’absence de production par Madame G d’un dessin original daté et signé fait obstacle dans tous les cas à sa revendication sur le vase TORTUE sachant en revanche qu’il n’est pas la reproduction à l’identique d’une création L, le vase étant oblongue et non sphérique
-le vase OURSIN pièce n° 23 la société LALIQUE soutient qu’il s’agit d’une réalisation identique à celle de René L ; le dessin correspond à l’œuvre de René L (pièce 33 LL) hormis en ce qui concerne la forme du vase et son encolure un peu plus ramassées pour l’œuvre revendiquée par Madame G mais le motif décoratif est identique.
-le vase ICHOR pièce n° 31 : Le dessin produit est non daté et non signé et l’œuvre est divulguée sous le nom de MC L
-les panneaux décoratifs LES CAUSEUSES pièce n° 35 Le dessin produit n’est pas identifié.
- le vase GIVERNY : pièce n° 88 L’œuvre éditée ne correspond pas au dessin produit
— le vase ACROBATE : pièce n°l 12 S’il est vrai que des lutteurs figurent sur les œuvres de René L dont les acrobates sont inspirés, il n’en demeure pas moins que la forme du vase ainsi que les motifs du vase revendiqué sont différents en leur ensemble mais l’origine du dessin n’est pas identifiée, celui-ci n’étant ni signé ni daté contrairement aux affirmations de madame G.
-le vase SPATIAL pièce n° 116 : L’édition de l’œuvre que Madame G prétend avoir créé à partir de son dessin original ( pièce 109) ne correspond pas au dessin produit, les cariatides n’étant pas les mêmes mais traitées très différemment notamment dans la chevelure et le vêtement.
-le verre LOUVRE : pièce n° 151-1
-le gobelet LOUVRE : pièce n° 151-2 : Ils sont repris quasiment à l’identique des services de René L (pièce 78 lalique).
— le vase JUNGLE : pièce n° 154 : Les sociétés LALIQUE relèvent que la mention des initiales PG est d’une encre différente de celle des autres mentions et a été ajoutée. Le fait que l’encre soit différente altère le caractère original du dessin produit et ne permet pas de retenir l’œuvre éditée à partir de ce dessin.
-Le vase PASSEREAUX :pièce n°l 14 Le dessin est non daté non signé et des modifications importantes sont intervenues qui ne permettent pas de rattacher le dessin initial à l’œuvre revendiquée
-Le vase ANTHURIUM : pièce n° 137 Le dessin est non daté et non signé, la preuve de la création par Madame G n’est donc pas rapportée.
-Coupelles CORIANDRE et BASILIC : pièce n°124 Des différences importantes sont intervenues entre le dessin des coupelles et leur réalisation tant au niveau de la forme que du dessin.
-le vase JAZZY : pièce n° 161 Le dessin produit n’est ni signé ni daté contrairement à ce que soutient Madame G et la divulgation de l’œuvre ne correspond pas au dessin initial ce que Madame G explique pour des raisons de coût financier mais le vase est en forme de tulipe très différente de celle du dessin produit et les danseurs sur le socle du vase ne sont pas identiques.
-le vase SWING : pièce n° 161 Le dessin Boogie du vase a été édité sous le nom du vase SWING et est différent du dessin original.
- la carafe GEFFREY : pièce n° 168 Le dessin produit n’est pas identifié
-l’applique KORA pièce n° 174 Le dessin est non identifié
— Le vase JUMBO : pièce n°183 Le dessin est non daté, non signé
-le flacon de parfum jasmin : pièce n° 188 le dessin est non identifié
-le flacon de parfum Amour : pièce n° 189-1 le dessin n’est pas identifié et le modèle réalisé ne correspond pas, des motifs ayant été supprimés
-le flacon lion pièce n° 192 les dessins ne sont pas signés
— le vase NYMPHALE : pièce n° 222-3 Le dessin est non daté non signé
-le vase SCARABEE : pièce n° 223-1 Le dessin n’est pas identifié
-le vase SERTELLA : pièce n° 224 Le vase divulgué sous le nom de MC L a une forme identique mais les ondulations et leur emplacement sont différents du dessin produit par Madame G, la forme divulguée étant autre que celle du dessin.
-le vase LISERON pièce n° 220 Le dessin n’est ni daté ni signé
-le vase FIGUERA pièce n° 228 Le dessin n’est pas identifié Le service de verres TRIANON : pièce 232 Le dessin produit par Madame G du verre TRIANON n’est ni daté ni signé. Le vase ELEPHANTEAUX pièce n° 235 Le dessin est non daté et non signé contrairement à ce que soutient Madame G dans ses écritures.
-la ligne de bijoux MUGUET pièce n° 248 L’œuvre est identique à celle de René L par la reprise du grain de muguet sachant-que le collier, différent par sa chaine en feuilles dorées, n’a jamais été réalisé.
-La boîte LOTUS : pièce n° 291-1 Le dessin produit ne comporte aucune origine.
-La boite DAPHNE ou SERPENT : pièce n° 295-1 Le dessin produit ne comporte aucune origine. En ce qui concerne les œuvres éditées pour certains flacons de parfum, lignes de bijoux, services de porcelaine et foulards et châles, s’agissant le plus souvent de lignes ou gammes de produits, les pièces versées pour attester de la création que revendique Madame G sont soit des dessins sur ordinateur, soit des dessins non identifiés ou de simples croquis et esquisses qui ne permettent pas de suivre le processus de création et la chaîne de réalisation de l’œuvre éditée. L’origine de l’ensemble de ces productions étant indéterminée, il convient de rejeter la demande de revendication les concernant par Madame G en qualité d’auteur. L’indemnisation du préjudice : Madame G qui est déclarée recevable à agir en contrefaçon contre les sociétés LALIQUE qui ont divulgué un certain nombre d’œuvres
sans respecter les droits attachés à sa qualité d’auteur sollicite une indemnisation pour l’atteinte portée au droit au nom. Elle fait état de ce qu’elle a été ignorée dans les campagnes de communication comme créatrice des produits LALIQUE alors qu’elle a travaillé pendant dix neuf ans au service de la société LALIQUE en s’inscrivant dans l’esprit de la maison. Madame G demande une réparation du préjudice à la hauteur de ce qu’elle estime que la société LALIQUE lui a fait perdre au titre de la notoriété et d’une reconnaissance publique des œuvres dont .elle est la créatrice. Il ne peut être contesté que Madame G a subi un préjudice du fait de l’absence de reconnaissance de ses droits d’auteur par les sociétés LALIQUE et qu’elle n’a donc pu prétendre à une certaine reconnaissance publique légitime mais le préjudice subi est proportionnel au nombre d’œuvres retenues comme étant créées par Madame G, un cinquième des œuvres revendiquées ayant été retenu comme étant créé par Madame G. Il convient en conséquence en réparation du préjudice subi de condamner la société LALIQUE à verser la somme de 100.000 euros à Madame G et de condamner la société LALIQUE PARFUMS au versement de la somme de 8.000 euros sachant que Madame G n’a pas précisé la divulgation de certaines des œuvres par la société LALIQUE PARFUMS, seuls les flacons de parfum étant en conséquence retenus comme ayant été présumés être divulgués sous son nom. Madame G fait par ailleurs valoir n’avoir jamais perçu une rémunération proportionnelle liée à l’exploitation de ses œuvres et conclut à la condamnation de la société LALIQUE à lui verser des dommages et intérêts qui seront évalués à 40.000 euros et la société LALIQUE PARFUM à lui verser la somme de 15.000 euros. Cependant, elle ne verse au débat aucun élément permettant de calculer son indemnisation et notamment pas de référence de taux de redevance ni les chiffres d’exploitation des objets litigieux pour les cinq années précédant son assignation. Elle ne donne pas davantage d’éléments sur les droits devant revenir au titulaire pour ce qui est des œuvres composites. En conséquence, il sera ordonné une expertise afin de déterminer pour chacune des œuvres retenues les éléments permettant au tribunal de fixer la rémunération devant revenir à madame G.
Madame L, expert judiciaire, sera désignée à cet effet avec la mission qui sera précisée au dispositif. Les demandes fondées sur les dispositions du droit du travail :
Par lettre du 4.01.2007, Madame Pierrette G demandait à Monsieur MAUNY, Président directeur général des sociétés LALIQUE, son employeur ,de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, courrier dans lequel elle invoquait deux motifs justifiant selon elle la prise d’acte de rupture, s’agissant d’une part de la modification substantielle de ses fonctions et d’autre part du non respect de ses droits d’auteur. Il y a lieu de rechercher s’il y a une faute commise par l’employeur et d’en tirer les conséquences. Madame G prétend qu’en sa qualité de directrice artistique, l’intervention de Madame D, créatrice extérieure au service et de son projet de création d’une nouvelle ligne de parfum dans le secteur parfumerie auraient dus lui être soumis avant toute mise en œuvre du fait de son poste et de la redéfinition de ses attributions en mai 2006. Le document signé entre les parties le 15.04.1987 (pièce n° 86 L) réglemente les relations entre les parties et définit le poste de Madame G en tant que styliste. Par courrier du 1.12.1997, la société LALIQUE confère à Madame G le titre de directrice artistique mais Monsieur T prévoit dans ce courrier « qu’il est possible que, compte-tenu du développement et de la diversification des activités de la société, je sois amené à engager d’autres directeurs artistiques ou conférer ce titre à d’autres personnes dans le cadre de l’extension de nos activités ou de l’élargissement de nos gammes de produits ». Le profil de poste redéfini par le courrier du 16.05.2006 ne modifie rien à cet égard, la responsabilité de créer les axes pour établir les orientations annuelles n’étant pas exclusives d’autres possibilités que pouvait se réserver l’employeur. L’absence de document contractuel venant limiter le pouvoir de direction de la société LALIQUE énonçant que Madame G est seule directrice artistique fait que Madame G ne peut prétendre qu’il y a eu modification de son contrat du fait de la faute de son employeur et en conséquence, la prise d’acte de rupture ne peut être retenue sur ce motif. En revanche, Madame G invoque un deuxième motif de prise d’acte de rupture du contrat de travail s’agissant du non-respect de ses droits d’auteur tant sur le plan du non-respect de son droit au nom que des rémunérations dues à ce titre. La faute de l’employeur, s’agissant de la société LALIQUE, étant rapportée en l’espèce, la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-L’indemnité conventionnelle correspond à douze mois de traitement suivant la convention collective de la fabrication du verre à main : Soit la somme de 10 089,55 par 12= 121 074 euros,
-L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Soit la somme de 9968, 91 (salaire brut) par 12= 119 627 euros,
-L’indemnité compensatrice de préavis : Soit la somme de 9968,91 euros par 3 = 29 906,73 euros,
-L’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis : Soit 10%= 2990,67 euros Outre le versement de ces sommes, Madame G sollicite une indemnité de non-concurrence au motif que la renonciation par l’employeur de la clause de non-concurrence par lettre du 6.01.2007 est postérieure à la date d’expiration du contrat consécutive à l’effet immédiat de la prise d’acte de rupture du 4.01.2007, que la dénonciation de la clause par l’employeur est donc tardive et dénuée d’effet, l’employeur devant payer la contrepartie financière de cette clause. Mais il convient de relever que ce n’est pas l’employeur qui a pris l’initiative de la rupture et qu’il ne pouvait donc dénoncer la clause de non-concurrence à la date de la rupture signifiée par la salariée la 4.01.2007 ; que l’employeur a signifié la clause de non-concurrence le jour où il a eu connaissance de la rupture soit le 5.01.2007 ne pouvant le faire avant de sorte que la demande d’indemnité de non concurrence n’est pas fondée et sera rejetée. Madame G sollicite des dommages et intérêts pour discrimination estimant avoir fait l’objet de discrimination notamment eu égard à son âge et à son apparence physique mais elle n’apporte pas d’éléments de fait à l’appui de ses allégations de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre les prétendus faits de discrimination les conséquences sur le contrat de travail et son exécution. Elle sera donc déboutée de la demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la recevabilité de l’action de Madame G à l’égard de Monsieur D : Monsieur D fait remarquer que Madame G ne formule aucune demande principale à son égard. Il indique que Marie-Claude L avant son décès en 2003 avait cédé en 1997 l’intégralité de l’actif et du passif des sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS et qu’il ne dispose d’aucun droit moral sur l’œuvre litigieuse. Il soutient que Madame G n’avait aucun intérêt à agir à son encontre et 1 ' avait
maintenu sans motif dans la cause, formant en conséquence une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En effet, Madame G a maintenu Monsieur D dans la cause mais pour assurer la régularité de la procédure puisqu’elle contestait des droits de Madame L dont Monsieur D est l’ayant-droit. En conséquence, faute pour Monsieur D de caractériser une procédure abusive à son égard, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Les conditions ne sont pas réunies pour condamner Madame G à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni davantage pour condamner Monsieur D à verser une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à Madame G. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive par les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS : Les sociétés défenderesses qui succombent sont déboutées de leur demande à ce titre. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par Madame G : Les conditions sont réunies pour condamner la société LALIQUE à verser d’ores et déjà à Madame G la somme de 15 000 euros et de condamner la société LALIQUE PARFUMS à verser la somme de 3000 euros et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d’interdiction : II sera fait droit à la demande d’interdiction sans astreinte. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées. Sur les dépens : Les sociétés défenderesses sont condamnées à supporter in solidum la charge des dépens. PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré : Déclare Madame G recevable à agir en revendication de droits d’auteur sur les œuvres suivantes :
— le vase BOUGAINVILLIERS pièce n°14
-le trophée L pièce n° 17
-le vase MEDUSA pièce n°26
-le vase POSEIDON pièce n° 28
-le vase PLUMES pièce n° 39 :
-le vase CŒUR DE FLEUR pièce n° 42
-le vase OMBELLES pièce n° 45
-le vase IBIS pièce N° 86
-le vase X’IAN pièce N° 87
-la coupe ABONDANCE pièce n° 91
-le vase FEES pièce n° 94 :
-le vase BOUTIS pièce n° 99
-la coupe POSEIDON pièce n°100
-la lampe POSEIDON pièce n° 102
-le vase POISSONS pièce n° 104
-le vase PROVENCE pièce n° 105
-le vase LAVANDE pièce n° 106
-la coupe FRAMBOISE pièce n° 110-2
-le vase ACROBATE : pièce n° 112
-la coupe MOON : pièce n° 117
-le vase TIGRES pièce n° 113
-le vase AERIENS pièce n° 115
-le vase ECUREUILS pièce n° 118
-la coupe OMBELLES pièce n° 122
-le vase ŒILLETS pièce n° 123-1
-le vase DALHIA pièce n° 126
-le vase IRIS pièce n° 128-1
-le vase IRIDA pièce n° 129
-le vase JONQUILLE pièce n° 130
-le vase POMPONS pièce n° 132
-le vase OCEANIA : pièce n° 138
-Le vase BLEUET : pièce n°139
-le vase PSYCHE : pièce n° 141
-la coupe PSYCHE : pièce n° 142
-le sceau à Champagne PSYCHE : pièce n° 143
-le vase CHRYSALIDE : pièce n° 146
-les soliflores CIGALES, COCCINELLES, GRILLONS : pièce n° 147- 1
-le vase TROIS JAGUARS pièce n° 152 :
-le vase ARA pièce n° 153 :
-la coupe JUNGLE pièce n° 156
-la pendulette JUNGLE pièce n° 157
-le vase LUNE pièce n° 159
-Le vase DIXIE pièce n° 162
— le vase AUBEPINES pièce n° 18
-le flacon SYLPHIDES pièce n° 201
-le flacon les SIRENES pièce n° 205
-le flacon BUTTERFLY pièce n° 209 :
-la coupe JONGLEURS pièce n° 236
-le cendrier JUNGLE pièce n° 230
-la coupelle VEGA pièce n° 237
-la coupelle LUNA pièce n° 238
— la ligne de bijoux ONDINE pièce n° 250
-la ligne de bijoux PARFUM pièce n° 251
-la lunette de montre JUNGLE pièce n° 266-2
-le flacon de parfum EAU DE L pièce n° 270
-le flacon de cristal PERLES pièce n° 277 :
-le flacon de cristal ENCRE NOIRE pièce n° 280 :
-la carafe CHIMERE pièce n° 194 :
-les bougeoirs BANIANS : pièce n° 226 Condamne la société LALIQUE à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice pour atteinte à son droit au nom et à sa qualité d’auteur, Condamne la société LALIQUE PARFUMS à lui verser la somme de 8000 euros en réparation du préjudice pour atteinte à son droit au nom et à sa qualité d’auteur, Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice patrimonial de Mme G, tous droits et moyens des parties réservés de ce chef, Ordonne une expertise comptable sur le préjudice subi du fait de l’exploitation non autorisée de ses œuvres : Madame. Michèle L […] Appt m 111 – 75014 PARIS avec mission de : * convoquer les parties dans le respect du contradictoire, *se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, *donner tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, le chiffrer. *du tout dresser rapport. Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris avant le 30 juin 2012, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge chargé du Contrôle de l’expertise de la 3e Chambre lere section;
Dit qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat chargé du Contrôle de l’expertise de la 3e Chambre 1re section. Fixe à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Mme G à la Régie du tribunal (Escalier D, 2e étage) avant le 18 décembre 2011.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet. Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 11 janvier 2012 à 14 heures se tenant dans la salle d’audience pour vérification du versement de la consignation. Ordonne aux sociétés LALIQUE de mettre fin à l’exploitation contrefaisante des œuvres de Madame G, Dit ne pas y avoir lieu à assortir la mesure d’interdiction d’une astreinte, Dit que la prise d’acte de rupture par Madame G doit s’analyser comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamne la société LALIQUE à verser à Madame Pierrette G la somme de 121.074 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, Condamne la société LALIQUE à verser à Madame Pierrette G la somme de 119.627 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société LALIQUE à verser à Madame G la somme 29.906, 73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, Condamne la société LALIQUE à verser à Madame G la somme de 2.990,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, Déboute Madame G de sa demande au titre de l’indemnité de non- concurrence, Déboute madame G de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, Déboute les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS de leur demande de dommages et intérêts, Déclare Madame G recevable à agir à l’égard de Monsieur D,
Déboute Monsieur D de sa demande en dommages et intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame G de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur D,
Condamne la société LALIQUE à verser d’ores et déjà à Madame G la somme de 15.000 euros et condamne la société LALIQUE PARFUMS à verser à Madame G la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la moitié du montant des sommes allouées, Condamne in solidum les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Mainlevée ·
- Exécution successive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Juge
- Associations ·
- Signification ·
- Accès ·
- Illicite ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Système ·
- Distribution ·
- Huissier ·
- Adresses
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Action ·
- Prescription ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Bretagne ·
- Sinistre ·
- Courrier ·
- Développement ·
- Charges ·
- Prêt ·
- Dire ·
- Contrat d'assurance ·
- Prescription
- Injonction de payer ·
- Formule exécutoire ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Original ·
- Droit commun
- Radiation ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Délégation ·
- Associé ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Demande reconventionnelle ·
- Détournement de clientèle ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mission de l'huissier ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Nombre de visiteurs ·
- Risque de confusion ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Dénigrement ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Lien commercial ·
- Site ·
- Mot-clé ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Huissier de justice ·
- Offre
- Expertise ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Document ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation ·
- Dire
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Versement ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- État antérieur ·
- Article 700 ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Observation
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Revendication principale annulée ·
- Restitution des pièces saisies ·
- Demande en nullité du titre ·
- Revendications dépendantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Revendication opposée ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Préjugé à vaincre ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Revendication ·
- Tube ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Partie ·
- Document
- Victime d'infractions ·
- Constat ·
- Fonds de garantie ·
- Homologation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Procédure pénale ·
- Commission ·
- Homologuer ·
- Infractions pénales ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.