Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 déc. 2023, n° 2204844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à titre principal, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il réside en France depuis vingt ans ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- est entachée d’une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en n’expliquant pas les raisons qui l’ont conduit à lui enjoindre un délai de trente jours alors qu’il justifiait de circonstances propres à lui ajouter un délai supérieur, la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’étendue de sa compétence et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 20 janvier 1965, est entré en France, muni d’un visa touristique d’une durée de trente jours le 18 novembre 2002. Il a sollicité le 7 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 9 mars 2022, la préfète du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour contester l’arrêté attaqué, M. A… soutient qu’il a le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il réside depuis 2002, soit depuis l’âge de
trente-sept ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A… entretient de fortes relations avec ses sœurs et nièces, de nationalité française, et avec son frère, titulaire d’un titre de séjour, qui vivent en France. Il est constant que l’intéressé est hébergé par l’une de ses sœurs et qu’il apparaît comme une figure paternelle pour ses nièces. Par ailleurs, il démontre un investissement réel dans la vie associative et locale puisqu’il s’est investi dans les activités organisées notamment par le centre social « Maison pour tous Joséphine Baker » et l’association des femmes africaines et les « femmes relais médiatrices interculturelles de Champigny » et a participé, pendant la crise sanitaire, à la fabrication et la distribution du gel hydro-alcoolique auprès des infirmiers pour les habitants de Champigny-sur-Marne. En outre, si les pièces produites ne justifient pas d’une présence continue en France depuis 2002, elles établissent néanmoins que M. A… y réside habituellement depuis de nombreuses années. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. A…, âgé de cinquante-sept ans à la date de l’arrêté attaqué, aurait conservé des liens personnels et familiaux au Mali. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité des liens familiaux dont il justifie en France, de sa durée de présence, et de son insertion dans la vie associative et locale de son lieu de résidence, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Verilhac, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Verilhac de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Verilhac une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président,
Mme Avirvarei, conseillère,
Mme Bousnane conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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