Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2502277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A C, ressortissant cap-verdien représenté par maître Claudia De Almeida, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, ou, à tout le moins, une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de 48 h suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient :
— qu’il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 août 2023, valable 1 an jusqu’au 17 août 2024 ; que le 02 octobre 2024 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
— que, cependant, aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remis. Une simple attestation confirmant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée. Sans nouvelle de sa demande depuis lors, M. A a tenté d’alerter les services de la préfecture à plusieurs reprises sur les difficultés qu’il rencontrait du fait de l’absence de remise d’un tel document, en vain ;
— que l’absence de remise d’un simple récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction a mis M. A dans une situation catastrophique qu’il convient de rectifier de toute urgence. Dans ces conditions, M. A C n’a d’autre choix que de saisir le juge des référés pour qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, M. B A C, ressortissant cap-verdien né le 6 juin 1976 à Ilha de Santiago (Cap-Vert), était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 août 2023, valable 1 an jusqu’au 17 août 2024. Le 02 octobre 2024 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a obtenu une confirmation du dépôt de sa demande. Sans nouvelle de sa demande depuis lors, M. A C demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
4. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Pour l’application de cette règle, un dossier de demande de titre de séjour doit être regardé comme effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a déposé avec succès, le 02 octobre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que cela ressort de la confirmation du dépôt de sa demande. Ainsi, en application des dispositions citées au point 5, l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, dans le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 02 février 2025, nonobstant la circonstance que l’intéressé n’a pas été informé par l’administration du délai de naissance de cette décision implicite, ni des délais et voies de recours ouverts contre celle-ci. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A C ne bénéficie plus du droit de se voir remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, la mesure d’injonction dont le requérant sollicite la prescription dans la présente instance est dépourvue d’utilité et ferait en outre obstacle à l’exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, l’intéressé pouvant, s’il l’estime utile, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Gendarmerie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Emploi ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Allocation ·
- Code du travail ·
- Chômage ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Qualification ·
- Enquête ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu
- Bateau ·
- Navire ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Transport ·
- Syndicat mixte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Détenu ·
- Garde ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Méthodologie ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Commande publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.