Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2608876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… D… C… A…, représentée par Me Pigot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document justifiant de son séjour régulier, elle ne peut pas poursuivre sa prise en charge au sein de l’association Agissons pour l’inclusion (ASEI), structure spécialisée dans l’accueil des personnes en situation de handicap, indispensable pour son insertion sociale et professionnelle, que la décision attaquée l’expose à un éloignement du territoire, et qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2608866 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « (…) l’urgence le justifie (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Mme C… A…, ressortissante péruvienne, née le 10 juillet 2005, entrée en France le 28 décembre 2022, a déposé le 11 juillet 2024 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposée par Mme C… A… le 11 juillet 2024, soit un an et demi avant l’introduction de son recours contre la décision contestée. Si la requérante produit un courrier de l’association ASEI en charge de l’accompagnement de personnes dans des démarches d’insertion sociale et professionnelle à l’appui de ce recours indiquant que la poursuite de l’accompagnement dans cette structure est conditionnée à la possession d’un titre de séjour, sans indiquer la nature de l’accompagnement dont elle pourrait bénéficier, elle n’établit pas par les pièces produites et alors qu’il lui appartient de le faire dès la requête introductive d’instance, que les effets de la décision contestée sont de nature à justifier l’urgence à ce que le juge statue à bref délai sans attendre le jugement de la requête au fond. En outre, elle ne soutient ni même n’allègue que les droits qu’elle a acquis auprès de la MDPH, qui lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50% et 79% par une décision du 6 février 2024, auraient été suspendus. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle peut être éloignée du territoire français à brève échéance. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à le démontrer, alors que si elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’exercice d’un recours est suspensif de l’éloignement. La condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… A….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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