Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2025, n° 2508862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 16 décembre, 18 décembre, 22 décembre et 27 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la commission de discipline de l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse -Toulouse School of Economics a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de l’école d’une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à l’Université Toulouse 1 Capitole, sous astreinte, de le rétablir provisoirement dans ses droits d’accès au campus, afin de permettre la poursuite de sa scolarité, la participation aux examens, l’accès aux ressources pédagogiques et l’accès effectif aux dispositifs de suivi de santé (SIMPPS / suivi), jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse 1 Capitole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- les certificats médicaux produits établissent qu’il présente des idées suicidaires dans le contexte de la procédure d’exclusion temporaire de l’université ;
- l’exécution de la sanction disciplinaire, en le privant d’accès au campus, en l’exposant à une rupture brutale de sa scolarité et en l’isolant de ses repères universitaires, le place dans une situation de danger grave et immédiat ;
- une exclusion de cinq mois rend matériellement impossible la validation de l’année de Licence 1, caractérisant un préjudice difficilement réparable ;
- la perte de l’année universitaire et l’impossibilité de valider la formation font peser une menace directe sur le renouvellement de son titre de séjour étudiant, le plaçant dans une situation de précarité administrative grave ;
S’agissant de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- aucune notification formelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen équivalent conférant date certaine n’a été produite ou portée utilement à sa connaissance avant l’exécution en méconnaissance de l’article R. 811-39 du code de l’éducation ;
- l’université a procédé à la mise à exécution de la sanction disciplinaire dans des conditions irrégulières, le privant de la possibilité d’organiser sa défense et de former un recours effectif avant la privation d’accès aux examens ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- en passant sous silence un élément déterminant et en isolant certains de ses propos sans analyser le contexte de riposte ni la question de la proportionnalité, la formation disciplinaire a procédé à une restitution tronquée des faits, entachant la décision d’inexactitude matérielle ;
- en l’absence d’interprète en langue chinoise, il n’a pas été en mesure d’assurer pleinement sa défense lors de son audition ;
- en prononçant et en mettant à exécution cette exclusion en dépit de son état de santé, l’université a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction, ainsi que ses modalités d’exécution, apparaissent manifestement disproportionnées au regard de son état de santé et des risques encourus, et méconnaissent l’obligation de sécurité et de protection de la santé des étudiants qui incombe à l’établissement au titre de sa mission de service public ;
- il n’a pas été informé de son droit de garder le silence ;
- il y a eu violation du principe d’égalité de traitement dès lors que la plaignante n’a fait l’objet d’aucune poursuite ou sanction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 décembre 2025, l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse – Toulouse School of Economics, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- les documents médicaux versés au dossier ne démontrent pas dans quelle mesure la sanction portant exclusion temporaire de cinq mois aurait eu un impact sur son état ;
- la décision contestée n’est pas à l’origine de son état de santé et des idées suicidaires dont il dit être victime ;
- la santé psychologique du requérant n’a pas manqué d’être prise en considération et des solutions lui ont été proposées afin qu’il puisse bénéficier de tout le soutien et de toute l’aide dont
il a pu manifester le besoin ;
- cette sanction n’a nullement pour effet de le priver de l’opportunité de valider sa première année de licence dès lors que le requérant pourra tout à fait se présenter aux épreuves de la session de rattrapage ;
- d’après le calendrier d’examens pour l’année universitaire 2025-2026, la seconde session, pour les semestres 1 et 2, débutent la semaine du 8 juin 2026 et dure deux semaines ;
- l’argument selon lequel la décision attaquée porterait une menace directe sur le renouvellement de son titre de séjour étudiant, le plaçant dans une situation de précarité administrative grave, ne peut valablement être pris en compte dès lors qu’il s’agit d’une considération de pure opportunité qui n’intéresse ni la juridiction dans le cadre de la présente instance, ni la commission de discipline lorsqu’elle a statué.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la notification de la décision contestée lui a été notifiée par courrier, conformément aux dispositions de l’article R. 811-39 du code de l’éducation lequel n’impose pas une notification par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- le moyen tiré de l’exécution irrégulière de la sanction est inopérant ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’établissement de recourir à un interprète lors d’une séance de sa commission de discipline ;
- le requérant n’a jamais sollicité d’interprète lors de la procédure, pour la simple et bonne raison qu’il a pu s’exprimer en anglais, langue qu’il maîtrise parfaitement et qui est également maîtrisée par les membres de la commission disciplinaire ;
- celui-ci a, à plusieurs reprises, communiqué en français avec les services de l’École, sans que ne transparaissent des difficultés particulières de compréhension ou d’expression de nature à affecter l’exercice de ses droits de la défense ;
- le droit de se taire lui a été expressément rappelé dans la convocation du 14 novembre 2025 ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508808 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
- et les observations de Me Groslambert, représentant l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse – Toulouse School of Economics, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et précise que l’intéressé ne perd pas la qualité d’étudiant, qu’il n’a jamais demandé d’interprète, que les échanges devant la commission de discipline se sont déroulés en anglais et que la sanction aurait pu être plus sévère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 30 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La décision du 9 décembre 2025 portant exclusion temporaire d’une durée de cinq mois dont M. A… demande la suspension fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre le cursus de première année de licence « Economie Gestion » auquel il a été inscrit pour l’année universitaire 2025-2026 puisqu’il est empêché, durant cette période, d’accéder au campus de l’école, d’assister aux cours dispensés et de se présenter aux examens des sessions 1 et 2. Si l’école fait valoir en défense qu’au terme de la sanction l’intéressé pourra se présenter à la session de rattrapage prévue en juin 2026, l’impossibilité pour lui d’accéder aux cours pendant cinq mois compromet gravement ses chances de réussir ses examens lors de ladite session de rattrapage. Dans ces conditions, eu égard à l’objet de la décision et à ses effets sur le parcours universitaire de M. A…, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
5. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’usager d’une université faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’une université, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l’éducation, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. Si le courrier du 14 novembre 2025 par lequel M. A… a été convoqué à la séance de la commission de discipline du 2 décembre 2025 l’informait de son droit de se taire, il résulte de l’instruction que l’intéressé, étudiant chinois arrivé en France en septembre 2025 pour ses études, n’était pas en mesure de comprendre ses droits tels que mentionnés dans cette convocation rédigée en français dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue française. A cet égard, il ressort des observations présentées à l’audience que les échanges entre les membres de la commission de discipline et M. A… se sont déroulés pour l’essentiel en langue anglaise. Eu égard à l’impossibilité pour l’intéressé de comprendre ses droits à la seule lecture du courrier de convocation, il doit être regardé comme n’ayant pas été régulièrement informé de son droit de se taire. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été informé, à un autre stade de la procédure, de son droit de se taire, en particulier dans une langue qu’il comprend. Cependant, la décision contestée ne repose pas de manière déterminante sur des propos qu’il aurait pu tenir. En effet, pour apprécier la matérialité des faits et leur gravité, la commission de discipline s’est essentiellement fondée sur les témoignages des nombreux témoins présents lors de l’altercation entre M. A… et la victime. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé de son droit de se taire n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Enfin, les autres moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la notification irrégulière de la décision contestée en méconnaissance de l’article R. 811- 39 du code de l’éducation, de l’exécution irrégulière de la sanction, de l’absence d’interprète lors de la séance de la commission de discipline, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de l’inexactitude matérielle des faits reprochés, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la disproportion de la sanction et de la méconnaissance du principe d’égalité ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse – Toulouse School of Economics, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse – Toulouse School of Economics au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse – Toulouse School of Economics présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse – Toulouse School of Economics.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
L. MICHEL
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Détenu ·
- Garde ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Méthodologie ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu
- Bateau ·
- Navire ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Transport ·
- Syndicat mixte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion sociale ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Traitement ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Enseignement ·
- Union européenne ·
- Attaque ·
- Tiré ·
- Étudiant
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.