Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2507257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et en l’absence de circonstances particulières s’opposant à cette présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’il a été indiqué à Mme A qu’elle devait présenter sa demande au guichet de la préfecture.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2507275 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, en présence de
M. de Thézillat, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Deniel, juge des référés ;
— les observations de Me Aita, avocate, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante serbe née le 25 janvier 1984, était titulaire d’une carte de séjour valable du 8 avril 2019 au 7 avril 2020, renouvelée du 22 mai 2020 au 21 mai 2022 puis du 10 juillet 2022 au 9 juillet 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 16 mai 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Le préfet soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir déposé sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture conformément à ce qui lui a été indiqué sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 25 février 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension du rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 16 mai 2024 ainsi que cela ressort de la confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle verse au dossier. Dans ces conditions, les conclusions tendant au non-lieu à statuer opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de
Mme A, qu’elle avait déposée sur le site de l’ANEF le 16 mai 2024, a été clôturée le 25 février 2025 au motif qu’elle ne relevait pas de celles pouvant être déposées par cette voie et qu’elle devait être « effectuée directement au guichet ». Si elle fait valoir qu’elle a suivi les indications portées sur son compte ANEF, elle ne conteste pas utilement et sérieusement la légalité de ce motif en faisant valoir, sans en justifier, qu’elle n’a pas pu présenter de demande au guichet de la préfecture. Ainsi, la requête de Mme A ne comporte manifestement pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en admettant qu’elle soit susceptible de recours puisqu’elle ne dément pas que sa demande de renouvellement, déposée en ligne le 16 mai 2024, relevait de celles devant être présentées en personne dans les services préfectoraux, en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des arrêtés en vigueur pris sur son fondement.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de statuer sur l’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
Claude Deniel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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