Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2414332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mekki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
le refus de délivrance d’un récépissé est contraire à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 28 octobre 1994, entrée en France le 13 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 26 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet de police dans le délai de quatre mois est née, le 26 avril 2023, une décision implicite de rejet dont Mme B… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside de manière habituelle sur le territoire français depuis le 13 mars 2017, comme le montrent les attestations d’hébergement et les avis d’imposition indiquant la perception de revenus chaque année à partir de 2017 produits à l’instance. Par ailleurs, Mme B…, qui déclare, ainsi qu’il a été dit, régulièrement ses impôts depuis son embauche en 2017, est employée en tant qu’assistante de vie de personnes âgées dépendantes auprès du même employeur, la société NAFA Services, depuis le 20 novembre 2017, soit depuis plus de six années à la date de la décision attaquée, son employeur attestant de ses compétences et de son implication remarquables dans un secteur marqué par une pénurie de main d’œuvre. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que son parcours professionnel a, au cours de ces années, connu une progression notable, à travers l’obtention par Mme B…, le 17 septembre 2018, du titre professionnel d’assistante de vie aux familles puis, le 8 juillet 2020, du brevet de technicien supérieur « services et prestations des secteurs sanitaire et social », lui permettant de passer de deux contrats de professionnalisation successifs à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à partir du 11 juillet 2020. Dans ces conditions, Mme B…, qui justifie d’un motif exceptionnel lié à son activité professionnelle, est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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