Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2503644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février 2025 et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 septembre 2014, 25 mars, 16 octobre 2015, 10 juillet 2016, 6 avril 2017, 27 décembre 2017, 26 septembre 2018, 25 mars 2019 à 10h59 et à 16h24, 22 novembre 2019, 28 septembre, 3 novembre 2021, 28 février 2022, 19 septembre 2023, 5 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’ à titre principal, les conclusions dirigées contre les décisions contestées sont irrecevables et qu’à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B… né le 19 décembre 1970, à la suite des infractions constatées les 19 septembre 2014, 25 mars, 16 octobre 2015, 10 juillet 2016, 6 avril 2017, 27 décembre 2017, 26 septembre 2018, 25 mars 2019 à 10h59 et à 16h24, 22 novembre 2019, 28 septembre, 3 novembre 2021, 28 février 2022, 19 septembre 2023, 5 janvier 2024. Par la présente requête, M. B…, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant des infractions constatées les 19 septembre 2014, 25 mars, 16 octobre 2015, 10 juillet 2016, 6 avril 2017, 26 septembre 2018, 25 mars 2019 à 10h59 et à 16h24, 22 novembre 2019, 28 septembre, 3 novembre 2021, 28 février 2022, 19 septembre 2023 et 5 janvier 2024 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 19 septembre 2014, 25 mars, 16 octobre 2015, 10 juillet 2016, 6 avril 2017, 26 septembre 2018, 25 mars 2019 à 10h59 et à 16h24, 22 novembre 2019, 28 septembre, 3 novembre 2021, 28 février 2022, 19 septembre 2023 et 5 janvier 2024 et constatées par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction constatée le 27 décembre 2017 :
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que l’infraction commise par M. B… le 27 décembre 2017 a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B…, formalisé pour cette infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de la réalité de l’infraction :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral que les amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises les 19 septembre 2014, 25 mars, 16 octobre 2015, 10 juillet 2016, 6 avril 2017, 27 décembre 2017, 26 septembre 2018, 25 mars 2019 à 10h59 et à 16h24, 22 novembre 2019, 28 septembre, 3 novembre 2021, 28 février 2022, 19 septembre 2023 et 5 janvier 2024 ont été payées par l’intéressé. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par M. B… et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emploi ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Allocation ·
- Code du travail ·
- Chômage ·
- Agence
- Recours administratif ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Qualification ·
- Enquête ·
- Légalité
- Veuve ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Gendarmerie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Méthodologie ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu
- Bateau ·
- Navire ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Transport ·
- Syndicat mixte ·
- Police
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.