Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 mai 2024, n° 2402684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024 et un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la société Uzaje, représentée par Me Samandjeu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Bordeaux-Mérignac de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment, en transmettant les informations requises au titre des dispositions des articles L. 2181-1 et suivants du code de la commande, en particulier la synthèse de l’analyse qui a été effectuée sur le critère des « moyens et méthodologie pour assurer la sécurité alimentaire » et sur les sous-critères associés ;
2°) d’annuler la procédure de passation initiée par le SIVU Bordeaux-Mérignac en vue de la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet le lavage de contenant réemployables ;
3°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le SIVU Bordeaux-Mérignac a rejeté l’offre qu’elle a déposée ;
4°) de mettre la somme de 3 600 euros à la charge du SIVU Bordeaux-Mérignac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les règles relatives aux informations des candidats évincés ont été méconnues ;
— son offre a été dénaturée ;
— il a été porté atteinte au secret de ses affaires en versant au débats le rapport d’analyse des offres.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le SIVU Bordeaux-Mérignac, représenté par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la société Uzaje sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai 2024 et le 7 mai 2024, la société Re-Uz France, représentée par Me Hasday, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société Uzaje sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que les moyens soulevés dans la requête sont inopérants ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Samandjeu, représentant la société Uzaje ;
— les observations de Me Cazcarra, représentant le SIVU Bordeaux-Mérignac ;
— et les observations de Me Hasday, représentant la société Re-Uz France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le SIVU Bordeaux-Mérignac, établissement public de coopération intercommunale chargé de confectionner et de livrer des repas pour la restauration collective dans les villes de Bordeaux et de Mérignac, a engagé une première procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un marché de prestation de services, ayant pour objet le lavage des contenants en acier inoxydable et de leurs couvercles servant au conditionnement de denrées alimentaires réfrigérées. Cette première procédure ayant été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, le SIVU Bordeaux-Mérignac a lancé une seconde procédure d’appel d’offre, à l’issue de laquelle il a informé la société Uzaje du rejet de l’offre que celle-ci avait présentée. Par la requête visée ci-dessus, cette société saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de communication d’informations :
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / () ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. Ces dispositions font obligation à la personne responsable du marché de communiquer au candidat à un appel d’offres dont l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet. Cette communication a notamment pour objet de permettre à l’intéressé de contester le rejet qui lui est opposé. Il en résulte qu’une méconnaissance de l’obligation de communication qui incombe à la personne responsable du marché constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence dont il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de tirer les conséquences.
5. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 11 avril 2024, le SIVU Bordeaux-Mérignac a communiqué à la société Uzaje un tableau détaillant la notation de son offre, le nom de la société candidate classée en première position, le montant de son offre et les notes attribuées à la candidate retenue. Par un second courrier du 18 avril 2024, le SIVU Bordeaux-Mérignac a précisé les éléments de comparaison pour chacun des critères. S’il est vrai qu’une erreur de plume a affecté le montant de l’offre du candidat retenu dans le courrier du 18 avril 204, celle-ci n’a pas été de nature à nuire à la bonne information de la société requérante compte tenu des renseignements qui lui ont été par ailleurs divulgués. Enfin, le SIVU Bordeaux-Mérignac a soumis au débat contradictoire le rapport d’analyse des offres et la grille d’analyse technique. Au regard de l’ensemble des éléments ainsi communiqués, le moyen tiré de la violation des obligations imposées par les dispositions précitées doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Uzaje :
6. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. D’une part, pour soutenir que le SIVU Bordeaux-Mérignac a dénaturé son offre, la société Uzaje ne peut utilement faire valoir que les notes qu’elle a obtenues auraient été sous-évaluées. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu ou manifestement altéré les termes de son offre, que ce soit sur le sous-critère technique relatif aux moyens et à la méthodologie pour assurer l’exécution des prestations, sur le critère relatif à l’impact environnemental des prestations ou sur le critère afférent aux moyens et à la méthodologie pour assurer la sécurité alimentaire. En particulier, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des éléments, notamment graphiques, contenus dans son offre que « la marche en avant du personnel », processus destiné à garantir la propreté des contenants nettoyés durant tout leur parcours au sein de l’établissement, n’est pas parfaitement assurée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Uzaje doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVU Bordeaux-Mérignac la somme que demande la société Uzaje à titre de frais de procès. En revanche, il y a lieu, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser au SIVU Bordeaux-Mérignac et la somme de 1 000 euros à verser à la société Re-Uz France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Uzaje est rejetée.
Article 2 : La société Uzaje versera la somme de 1 000 euros au SIVU Bordeaux-Mérignac et la somme de 1 000 euros à la société Re-Uz France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Uzaje, au SIVU Bordeaux-Mérignac et à la société Re-Uz France.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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