Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2516559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Kpondjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne la nature de ses études ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Kpondjo, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 27 septembre 1995, déclare être entrée en France en 2017. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès du préfet de police. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, cheffe du service de l’administration des étrangers et adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que Mme B… ne justifiait pas suivre un enseignement en France au sens des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était inscrite, à la date de l’arrêté attaqué, dans deux formations en théologie de niveau équivalent au grade de master, dispensées à distance par des établissements situés aux Etats-Unis et en Italie. La circonstance que Mme B… ait effectué des stages en France dans le cadre de l’une de ces formations est sans incidence dès lors que l’enseignement était dispensé à distance par un établissement étranger. Par suite, le préfet ne s’est pas fondé sur des motifs matériellement inexacts pour décider de refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étudiant étranger qui relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l’Union européenne se voit délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable qui porte la mention « étudiant-programme de mobilité » (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le cursus suivi par Mme B… à la date de l’arrêté attaqué ait relevé d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral ou d’une convention entre établissements d’enseignement supérieurs situés dans l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… justifie d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… se prévaut d’une « bonne intégration dans la société française » dès lors qu’elle parle couramment le français, participe à « plusieurs activités associatives » et justifie d’une promesse d’embauche pour l’année 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas être démunie d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dès lors, les circonstances dont elle se prévaut ne caractérisent pas des liens d’une ancienneté, intensité et stabilité telles que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs en vertu desquels il a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Mme B… fait valoir que l’arrêté attaqué a pour effet de l’empêcher d’achever sa formation à distance dispensée par un établissement d’enseignement privé italien, à laquelle elle a consacré ses deux dernières années universitaires. Toutefois, dès lors que l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la requérante sollicite la délivrance d’un titre de séjour en Italie pour la poursuite de son cursus, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’éloignement sur la situation personnelle de Mme B… que le préfet de police a pu estimer que les circonstances dont elle se prévaut ne constituaient pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de Mme B… ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Mme B… allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions en raison de son appartenance au culte protestant évangélique. Toutefois, elle se borne à produire, au soutien de cette allégation, des considérations générales sur la situation des églises chrétiennes en Chine, étayées par des rapports d’ordre général et un article de presse. Dès lors, elle n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des craintes dont elle fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Méthodologie ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu
- Bateau ·
- Navire ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Transport ·
- Syndicat mixte ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Gendarmerie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Détenu ·
- Garde ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion sociale ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Traitement ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.