Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 8 juil. 2024, n° 2102271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours à lui payer la somme de 14 687,31 euros au titre des préjudices subis du fait de l’absence de rémunération des services effectués durant son cumul d’activité avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 30 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les services qu’il a effectués en tant que juriste au centre communal d’action sociale n’ont pas été rémunérés en méconnaissance de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— la circonstance qu’il n’a pas été rémunéré pour son cumul d’activités constitue une rupture d’égalité vis-à-vis des précédents directeurs généraux des services de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours qui ont tous perçu une rémunération à ce titre ;
— l’absence de rémunération perçue au titre du cumul d’activités lui a causé un préjudice financier qu’il estime à 11 447,31 euros et un préjudice patrimonial généré par la nécessité de faire appel à un auxiliaire de justice qui s’élève à 240 euros ;
— il a par ailleurs subi un préjudice moral et un trouble dans les conditions d’existence dont le montant s’élève à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, présenté par le cabinet Athon-Perez et enregistré le 8 octobre 2021, le centre communal d’action social de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant a déjà sollicité le versement d’une prime au titre de son cumul d’activités par deux notes en dates des 15 juin et 15 septembre 2016, qu’il a par la suite formulé un recours gracieux le 28 septembre 2017 et que ces demandes ont fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 octobre 2017 qui n’a pas fait l’objet d’un recours ;
— le requérant n’a été recruté pour exercer des fonctions en son sein qu’à compter du 1er février 2017 dès lors que les missions qu’il a exercées auparavant et qui l’ont impliqué l’ont été au titre de ses fonctions de directeur général des services de la commune ;
— les directeurs généraux des services de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours qui ont précédé M. A dans ses fonctions n’ont pas perçu de prime au titre d’un cumul de fonctions dès lors qu’ils n’exerçaient pas les fonctions de juriste en son sein alors que cette mission a été créée en octobre 2016 ;
— la circonstance que l’actuelle directrice générale des services de la commune perçoive une prime en raison de ses activités de juriste en son sein n’implique pas que cette prime ait été également due à M. A qui n’apporte pas la preuve d’avoir exercé les mêmes missions qu’elle lorsqu’il était directeur général des services ;
— l’évaluation des préjudices subis présentée par la requête mentionne des montants supérieurs à ceux indiqués dans la demande indemnitaire préalable en l’absence d’élément nouveau, en conséquence de quoi cette réévaluation est injustifiée.
Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Bertrand, représentant M. A, et celles de Me Achard, représentant le centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d’attaché territorial principal, a exercé au sein de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours les fonctions de directeur général des services du 15 septembre 2014 au 30 mai 2017. Par un arrêté non daté n° 2017-03, le président du centre communal d’action sociale de la commune lui a attribué le versement d’une indemnité au titre d’un cumul d’activités du fait de ses fonctions en son sein pour la période du 1er février au 30 mai 2017. Par un courrier en date du 21 décembre 2020, M. A a présenté une demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité au titre du même cumul durant la période du 15 septembre 2014 au 30 mai 2017 et à l’indemnisation du préjudice financier causé par la nécessité d’engager les services d’un auxiliaire de justice pour faire valoir ses droits, de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence dont il a été victime. Par un courrier en date du 6 janvier 2021, notifié le 12 janvier 2021, le président du centre communal d’action sociale de Saint-Pierre-lès-Nemours a rejeté sa demande. M. A demande la condamnation du centre communal d’action sociale au paiement de cette indemnité ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices subis en raison de son absence de rémunération pour service fait.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait toutefois obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité en des termes non équivoques le versement d’une prime qu’il estimait lui être due du fait de fonctions de juriste exercées pour le compte du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Pierre-lès-Nemours parallèlement à ses fonctions de directeur général des services au sein de la même commune par deux notes de services confidentielles adressées au président du CCAS datées des 15 juin et 15 septembre 2016, un courrier en date du 28 août 2017 ainsi qu’un courrier prenant la forme d’un recours gracieux et présenté par l’intermédiaire d’un auxiliaire de justice en date du 28 septembre 2017. Cette dernière demande a fait l’objet d’une décision expresse de rejet en date du 27 octobre 2017. Il en résulte que M. A, qui disposait de la faculté de contester cette décision par le biais d’un recours en excès de pouvoir dans un délai raisonnable, s’est abstenu de le faire. Ainsi, la décision du 27 octobre 2017 est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir présentées par le centre communal d’action sociale de Saint-Pierre-lès-Nemours et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A tendant au versement de cette prime en raison de leur irrecevabilité.
4. En revanche, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices causés par le refus du président du centre communal d’action sociale de lui verser une telle indemnité, liées par la demande indemnitaire préalable du 21 décembre 2020 et le rejet opposé à cette demande par un courrier en date du 6 janvier 2021, notifié le 12 janvier 2021, sont recevables.
Sur les conclusions indemnitaires
5. M. A soutient que le CCAS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, d’une part, en ne rémunérant pas les fonctions de juriste qu’il exerçait en son sein à titre accessoire, en plus de ses fonctions de directeur général des services exercées à titre principal au sein de la commune et, d’autre part, en raison de la rupture d’égalité de traitement entre lui-même et les autres directeurs généraux des services de la commune qui ont également cumulé ces fonctions, à l’origine d’un préjudice moral, de troubles dans les conditions d’existence ainsi que d’un préjudice matériel.
6. En premier lieu, les pièces versées par le requérant au dossier, et notamment l’annonce de recrutement correspondant au poste du requérant et quatre notes, deux de ces notes concernant uniquement la commune, ne permettent pas d’établir la réalité du cumul de fonctions pour le compte du centre communal d’action sociale dont il se prévaut.
7. En second lieu, si le requérant soutient que son successeur au poste de directeur général des services a perçu une rémunération au titre de son cumul de fonctions pour le compte du centre communal d’action sociale, il est constant que cet agent a effectivement exercé à titre accessoire ces fonctions. Le requérant ne démontre pas, par ailleurs, que son prédécesseur aurait perçu une rémunération au titre de ce même cumul, les bulletins de salaire qu’il verse au dossier ayant été partiellement occultés. Par suite, le refus du président du centre communal d’action sociale de lui verser une rémunération au titre du cumul de fonctions allégué n’a pas porté atteinte au principe d’égalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre communal d’action sociale sur les fondements qu’il invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral, du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice matériel dont il se prévaut doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser au centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours une somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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