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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2102006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102006 |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires enregistrés les 9 mars et 10 mai 2021, l’association Adelaïde Services, représentée par Me Carava, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête n° 2102006 tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son égard une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 8115-7 du code du travail.
Elle soutient que :
— l’article L. 8115-7 alinéa 2 du code du travail est applicable au litige alors même que son recours contentieux n’est pas dirigé contre un titre de recettes ;
— l’article L. 8115-7 alinéa 2 du code du travail, qui prive l’opposition aux poursuites de caractère suspensif sur l’action en recouvrement de l’amende, méconnaît le droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Il fait valoir que :
— la question posée par l’association requérante n’est pas applicable au litige ;
— en tout état de cause, elle ne présente pas de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Adelaïde Services a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son égard, à la suite d’un contrôle, une amende administrative d’un montant de 12 000 euros sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail à raison de manquements relatifs au décompte du temps de travail de ses salariés. Par mémoire distinct, la requérante saisit le tribunal d’une demande de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 8115-7 alinéa 2 du code du travail, dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 8115-7 du code du travail, dans sa version issue de l’article 97 de la loi du 5 septembre 2018 : « Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance ».
Sur l’applicabilité de la disposition contestée au litige :
4. L’article L. 8115-7 du code du travail a pour objet de régir les modalités de recouvrement des amendes prononcées par l’administration du travail sur le fondement des articles L. 8115-1 et suivants de ce code et en particulier, dans sa version modifiée par la loi du 5 septembre 2018, les conditions d’exercice de l’opposition à l’exécution des titres de recettes émis pour recouvrer le montant des sommes mises à la charge des employeurs. Le litige soulevé par l’association Adélaïdes Service ne tend pas à l’annulation ou à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un titre exécutoire émis sur le fondement de cet article et ne constitue pas une opposition à l’exécution ou une opposition aux poursuites, mais a trait à la contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 12 janvier 2021 prononçant l’amende, contestation prévue par les dispositions distinctes de l’article L. 8115-6 du code du travail. La disposition contestée au regard de la Constitution n’est, par conséquent, pas applicable au présent litige.
Sur le caractère sérieux de la question :
5. Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
6. L’association requérante fait valoir que la seconde phrase de l’article L. 8115-7 du code du travail dans sa version issue de la loi du 5 septembre 2018 méconnaît les dispositions constitutionnelles précitées dès lors qu’elle prive d’effet suspensif l’opposition formée par le redevable de l’amende contre le titre de recettes émis pour le recouvrement de celle-ci. Toutefois, le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789. En l’espèce, alors que le législateur a institué aux articles L. 8115-3 à L. 8115-5 du code du travail diverses garanties à l’égard des employeurs concernant la procédure et le plafonnement du montant de l’amende susceptible d’être prononcée pour manquements à certaines dispositions du code du travail, le recouvrement de celle-ci est réversible dans l’hypothèse où son illégalité serait ultérieurement constatée, et la disposition contestée ne fait par ailleurs pas obstacle à la possibilité, pour l’employeur à l’encontre duquel une telle sanction est prononcée, d’introduire, devant le juge des référés, une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association Adelaïde Services est, en tout état de cause, dépourvue de caractère sérieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question soulevée par l’association Adelaïde Services.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association Adelaïde Services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Adelaïde Services et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
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