Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2212533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | direction de la Haute Ecole de Joaillerie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2022, le 28 février 2023 et le 20 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Aferiat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le jury du certificat d’aptitude professionnelle « spécialité Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option Bijouterie-joaillerie » a refusé de l’admettre à la session de juin 2022, ensemble la décision du 27 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la direction de la Haute Ecole de Joaillerie à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la délibération du 7 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de produire les copies corrigées des épreuves passées par M. C à l’occasion de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle « spécialité Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option Bijouterie-joaillerie » session 2022, ainsi que sa réalisation dans l’épreuve de cire et métal, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du directeur du service interacadémique des examens et concours les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été confronté à des dysfonctionnements et à des agissements discriminatoires de la part des enseignants tout au long de sa formation préparatoire au passage de l’examen ;
— les notes obtenues sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation du fait d’une attitude discriminatoire à son égard ;
— l’illégalité de la délibération litigieuse lui a causé un préjudice ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence ;
— il doit obtenir la communication de ses copies afin de contrôler la matérialité et l’exactitudes des notes obtenues.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 février 2024, le requérant a été invité, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou toute pièce justifiant d’une telle réclamation. Le tribunal l’a informé qu’à défaut de régularisation avant l’intervention du jugement du tribunal, ses conclusions indemnitaires pourront être rejetées comme irrecevables.
Par une lettre du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 25 octobre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 25 octobre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023, rectifiée le 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 juillet 2022, le jury du certificat d’aptitude professionnelle « spécialité Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option Bijouterie-joaillerie » a refusé d’admettre M. C à la session de juin 2022. Par un courrier du 27 septembre 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux décisions et la condamnation de la direction de de la Haute Ecole de Joaillerie à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que M. C aurait été confronté à des dysfonctionnements et à des agissements discriminatoires de la part des enseignants tout au long de sa formation est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, si M. C indique que les notes obtenues aux différentes épreuves du certificat d’aptitude professionnelle « spécialité Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option Bijouterie-joaillerie » sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation du fait d’une attitude discriminatoire à son égard, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, en application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être utilement contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C soutient qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision de rejet de son recours gracieux du 27 septembre 2022 ait agi par délégation du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Toutefois, Mme B a reçu, par arrêté n°2018-002 portant délégation de la signature administrative du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France (SIEC) du 24 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France le 18 octobre 2018, délégation de signature afin de signer tous les actes et décisions relatifs à l’enseignement professionnel pour lesquels le SIEC a compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 27 septembre 2022 manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, s’agissant de la communication de sa copie, au titre de laquelle il appartenait à M. C au demeurant et préalablement à toute saisine du juge de saisir la commission d’accès aux documents administratifs, une telle absence de communication n’a pas d’incidence, par elle-même, sur la légalité de la délibération contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 et de la décision du 27 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 7 juillet 2022 n’étant pas entachée d’illégalité, les conclusions tendant à la condamnation de la direction de la Haute Ecole de Joaillerie à réparer le préjudice résultant de l’illégalité de cette délibération doivent par suite être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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