Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2512775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la communication de l’ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision, en application des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 décembre 2025.
Une ordonnance du 6 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1987 à Kayes (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 28 novembre 2016 et s’y maintenir depuis lors. Le 12 août 2025, M. B… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police, sur réquisition du procureur de la République de Créteil. Ne justifiant pas de son droit au séjour, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, dans les locaux de la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière du Val-de-Marne, afin qu’il soit entendu sur son droit au séjour. Par un arrêté pris le même jour, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, l’ensemble des décisions contenues mentionnent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-1, L. 612-6, L. 612-12 et L. 711-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Les décisions litigieuses mentionnent également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation des décisions ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 12 août 2025, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui déclare être entré sur le territoire français le 28 novembre 2016, est célibataire et sans enfant à charge en France. De plus, M. B… déclare avoir des relations familiales et sociales sur le territoire français, et indique notamment qu’il vit chez son frère, il n’établit toutefois pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Enfin, l’intégration professionnelle alléguée par le requérant ne peut être regardée comme établie alors notamment que les éléments produits au cours de la présente instance sont anciens. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte toutefois au soutien de son moyen aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, M. B… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait été de nature à justifier que le préfet du Val-de-Marne n’édicte pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit qu’en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, le préfet du Val-de-Marne était tenu d’édicter une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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