Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2510105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territorien français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile de la préfecture de la Moselle, qui a signé la décision contestée, était habilité à le faire, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration et de la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, en vertu d’un arrêté du préfet de la Moselle du 11 septembre 2025, régulièrement publié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration et la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile n’étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision contestée a été signée. Dès lors le moyen tiré de ce que sa signature est entachée d’incompétence manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, la motivation de la décision attaquée révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par la police nationale le 26 novembre 2025, que M. A… a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut ainsi qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition dressé le 26 novembre 2025, que M. A… ait demandé l’asile en France. Dès lors, il ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 521-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a estimé que M. A… entre dans les prévisions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 précité et présente ainsi un risque de fuite, aurait tiré la même conclusion ne s’était fondé que sur le 1° de cet article. Dès lors, c’est de manière inopérante que M. A… soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement, et que son comportement ne menace pas l’ordre public.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, en se bornant à citer le texte de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans autre précision, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Siran. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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