Infirmation 17 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 juin 2019, n° 18/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 novembre 2018, N° 18/00060 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 546 DU 17 JUIN 2019
N° RG 18/01566 - FB/SV
N° Portalis DBV7-V-B7C-DBEP
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 21 novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00060
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me Félix Cotellon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Caisse Générale de Sécurite Sociale de la Guadeloupe (CGSS)
[…]
Zac de Dothémare
[…]
Représentée par Me Betty Naejus de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Francis Bihin, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, président
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2019.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé: Mme Sonia Vicino,greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, président de chambre , président et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 novembre 2017, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS) a en vertu d’une contrainte émise le 7 juillet 2017, fait procéder à une saisie attribution des sommes inscrites sur les comptes ouverts par Mme Y X à l’agence du Crédit agricole mutuel des Abymes, pour le recouvrement forcé d’une somme de 6 749,51 euros incluant un principal de 6 921 euros au titre de cotisations impayées, outre les majorations de retard et les frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Mme X le 29 novembre 2017.
Par jugement du 21 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable la demande de Mme X tendant à la nullité de la saisie ainsi qu’à sa mainlevée et l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le 5 décembre 2018, Mme Y X a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été orientée vers une procédure à bref délai avec fixation à l’audience du 15 avril 2019 en application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties ont conclu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ Mme Y X, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2019 par lesquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
— condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme X reproche au jugement d’avoir déclaré sa demande irrecevable et d’avoir refusé d’ordonner la mainlevée alors :
1- les cotisations visées dans la contrainte en date du 14 septembre 2017 et objet de la saisie ont été intégralement réglées par prélèvements mensuels sur le compte bancaire,
2- que l’absence d’opposition à une contrainte nulle pour absence de créance ne peut lui faire produire tous les effets d’un jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
B/ La CGSS de la Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2019 par lesquelles l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— donner à la saisie-attribution du 27 novembre 2018 son plein effet,
— condamner Mme Y X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La CGSS de la Guadeloupe défend :
1- que l’appelante ne rapporte pas la preuve que les cotisations se rapportant à la contrainte ont été payées,
2- qu’à défaut d’opposition, la contrainte définitive, comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’intimé pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant un créance liquide et exigible peut, pour obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
- Sur la contestation relative à la validité de la saisie’attribution
Il est constant que la CGSS de la Guadeloupe se prévaut d’une contrainte émise le 7 juillet 2017, signifiée à Mme Y X par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2017, fixant le montant de sa créance à la somme de 6 921 euros correspondant à des cotisations impayées pour les mois de janvier à avril 2010 et octobre 2016.
Pour justifier le refus d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution demandée par Mme X, le premier juge a relevé que le juge de l’exécution n’était pas compétent sauf à remettre en cause le titre exécutoire, pour décider qu’aucune créance n’était due à la CGSS avant l’émission de la contrainte et dire que cette dernière était sans objet.
Toutefois, si le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de porter atteinte au titre exécutoire comme le prévoit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il lui incombe de vérifier, même d’office, qu’au jour de la mesure d’exécution forcée, le créancier dispose d’une créance liquide et exigible conformément à l’article L. 211-1 du même code.
Mme Y X produit la notification que lui a adressée la CGSS de la Guadeloupe le 6 mars 2015 par laquelle il est indiqué que celle-ci n’est redevable d’aucune cotisation, ni contribution
sociale au titre de l’année 2010. Par ailleurs, Mme X justifie par la production de ses relevés de compte bancaire que les cotisations réclamées au titre des mois de janvier à avril 2010 ont été réglées par prélèvements pour les montants correspondant au calendrier des prélèvements communiqué par la CGSS. Enfin, il est justifié du paiement de la cotisation d’octobre 2016 par le prélèvement effectué le 2 décembre 2016 pour un montant de 3 660 euros, incluant les cotisations d’octobre (1 830 euros) et de novembre 2016.
Mme Y X rapporte la preuve qui n’est combattue par aucun élément contraire de la CGSS de la Guadeloupe, qu’au jour de la mesure d’exécution forcée, le créancier ne disposait pas d’une créance constatée par le titre, qui ait le caractère d’exigibilité nécessaire pour justifier la mesure.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de constater l’absence de cause à la mesure d’exécution forcée engagée le 27 novembre 2017 et d’en ordonner la mainlevée aux frais de la CGSS de la Guadeloupe.
- Sur les autres demandes
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution autorise la cour qui exerce en appel les pouvoirs du juge de l’exécution à ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et à condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas de procédure abusive.
L’abus est caractérisé toutes les fois que l’action dégénère en intention de nuire. Mme Y X qui se plaint de l’attitude de résistance de la CGSS de la Guadeloupe à donner mainlevée de la mesure considérée par elle comme étant incompréhensible, ne démontre pas l’existence d’une intention de nuire qui ouvrirait la voie à l’octroi de dommages-intérêts. Elle est donc déboutée de sa demande indemnitaire.
La CGSS de la Guadeloupe succombant est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
La CGSS de la Guadeloupe est condamné à verser à Mme Y X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l’absence de créance liquide et exigible détenue par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l’encontre de Mme Y X au jour de la saisie attribution pratiquée le 27 novembre 2017 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 septembre 2017 entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel sur les comptes ouverts au nom de Mme Y X ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à verser à Mme Y X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux dépens de première
instance et d’appel.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
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