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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er avr. 2025, n° 24/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03359 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO54
Minute n°
AFFAIRE : [M] [V] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [M] [V], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] ;
Représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, Me [H], commissaires de justice à Cambrai, agissant à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, a procédé en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juillet 2024 par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes à la signification au domicile de M [M] [V] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 9012,73 euros en principal, frais et intérêts.
Le 27 septembre 2024, Me [N] commissaire de justice au sein de la SELARL [R] [N] [H] et FIGIEL, agissant à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, a dressé en vertu de la même ordonnance d’injonction de payer, un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M [M] [V].
Par acte signifié le 3 octobre 2024, Me [R], commissaire de justice au sein de la SELARL [R] [N] [H] et FIGIEL, a dénoncé à M [M] [V] le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Le 17 octobre 2024, Me [H] commissaire de justice au sein de la SELARL [R] [N] [H] et FIGIEL, a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de M [M] [V] pour avoir paiement de la somme de 9309,68 euros en principal, frais et intérêts.
Le 8 octobre 2024, Me [N], commissaire de justice à [Localité 3], agissant à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, a procédé en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juillet 2024 à une saisie-attribution entre les mains de la société générale pour avoir paiement de 9391,63 euros par M [M] [V].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [M] [V] présentait un solde créditeur de 1247,96 euros après déduction du montant du solde bancaire insaisissable soit le montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 10 octobre 2024 par Me [R], la saisie a été dénoncée à M [M] [V].
Le 5 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a été assignée à comparaître par M [M] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de valenciennes en l’audience du 3 décembre 2024 par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation de la saisie attribution a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 3 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à trois reprises avant d’être retenue en l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, M [M] [V], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution au visa des articles L111-7 et R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution de :
— dire M [M] [V] recevable ;
— ordonner la mainlevée des trois mesures de saisie opérées en vue du règlement de la somme de 8874,13€ en principal, objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2024 à savoir :
— l’indisponibilité du certificat d’immatriculation concernant le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 4] selon dénonciation du procès verbal du 3 octobre 2024 ;
— la saisie vente selon procès verbal du 17 octobre 2024 ;
— la saisie attribution dénoncée le 10 octobre 2024, opérée sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la société générale, emportant blocage de la somme de 1247,96 € correspondant à la part saisissable.
— Dire que les frais du commissaire de justice générés par lesdites mesures resteront à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer les sommes de 133 euros en remboursement des frais bancaires générés par la saisie attribution et 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— autoriser M [M] [V] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 € et le solde à la 24ème ;
— dire que les versements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— s’agissant de la procédure de saisie vente : que plusieurs biens meubles saisis ne lui appartiennent pas et doivent être exclus de la saisie, qu’en outre certains sont des biens nécessaires insaisissables par nature sur le fondement de l’article R 112-2 du code de procédure civile et enfin ils présentent une valeur résiduelle rendant la mesure disproportionnée ;
— s’agissant de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation, sur le fondement de l’article L 111-7 du code de procédure civile : que la mesure est disproportionnée en ce que la saisie vente du véhicule ne permettra jamais de désintéresser le créancier compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule qui est très est ancien et que la mesure engendre donc des frais inutiles ;
— s’agissant de la saisie attribution : qu’elle a été pratiquée en violation d’un accord de règlement échelonné de la dette, qu’elle présente un caractère abusif compte tenu des autres mesures diligentées de manière contemporaine ;
— que les frais engendrés par les mesures abusives sont inutiles et doivent rester à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE, que le commissaire de justice lui avait assuré que l’accord de règlement échelonné était maintenu de sorte qu’il n’a pas formé opposition au titre ; qu’il a fait preuve de bonne foi en respectant le plan de remboursement tandis que le commissaire de justice faisait pression sur lui alors qu’il a une santé fragile; que les saisies ont eu des conséquences néfastes sur sa santé et l’équilibre budgétaire de sa famille;
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande pour sa part au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution et L 111-7 du même code de :
— débouter M [M] [V] de sa demande de mainlevée des actes de saisie par lui querellés,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les mesures querellées,
— dire la procédure d’exécution régulière ;
— débouter M [M] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M [M] [V] au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle excipe de ce qu’aucun accord amiable n’a été conclu avec elle et qu’en tout état de cause, si un accord de paiement échelonné est intervenu avec l’huissier instrumentaire, cela ne constitue pas un motif de nature à rendre impossible toute mesure d’exécution forcée ;
Elle expose que M [M] [V] n’apporte pas la preuve que les biens saisis ne lui appartiennent pas ; qu’il procède par le biais d’allégations péremptoires sans en apporter la preuve, en ce compris sur la valeur résiduelle des biens saisis ; qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif lui permettant de diligenter les mesures querellées ; que l’indisponibilité du certificat d’immatriculation l’empêche uniquement de vendre son véhicule et ne lui cause aucun grief ; que M [M] [V] n’apporte pas la preuve d’un abus en ce que les mesures excédent ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ;
Elle s’oppose à l’octroi de délai faisant valoir que M [M] [V] a déjà bénéficié d’importants délais de fait, qu’il ne justifie pas de sa situation ou d’un retour à meilleure fortune dans un futur proche.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2024 a été dénoncée le 10 octobre 2024 à M [M] [V], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire instrumentaire, est recevable.
M [M] [V] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SA CA CONSUMER FINANCE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constituée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Sur le moyen tiré de la contestation de la propriété des biens saisis
Aux termes de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire » ;
Il est constant que lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu’ils se trouvent dans un local occupé par lui, il appartient au débiteur qui dénie sa qualité de propriétaire malgré les apparences, de faire tomber la présomption édictée par l’article 2276 du Code civil qui dispose qu’en fait de meubles la possession vaut titre, en prouvant le vice ou la précarité de la possession. À défaut d’apporter cette preuve, il est réputé propriétaire par le seul fait de la possession des meubles saisis ;
Si le débiteur établit que les biens saisis ou certains d’entre eux ne lui appartiennent pas, la saisie doit être totalement ou partiellement annulée.
En l’espèce, suivant le procès verbal en date du 17 octobre 2024, le commissaire de justice a procédé à la saisie des biens suivants :
— une TV écran plat Philips
— un canapé en tissu
— 3 fauteuils
— une table en bois
— un bureau en bois
— un buffet en bois
— un ordinateur
— un ordinateur portable ASUS
— un écran plat Philips
M [M] [V] soutient qu’il n’est pas le propriétaire du mobilier et produit à ce titre les attestations de son épouse, [S] [L] et de Mme [X] [W], lesquelles déclarent vivre toutes les deux au domicile de M [M] [V] et sont propriétaires des biens listés par le procès verbal de saisie vente.
[S] [L] indique en outre " être la propriétaire légitime des biens suivants : 1 TV écran plat PHILIPS dont l’état de fonctionnement est incertain car s’éteint par intermittences ce qui n’est pas précisé dans le PV de saisie ; 1 TV écran plat PHILIPS datant de 2009, 1 ordi portable ASUS, 1 ordinateur portable ASUS, 1 buffet en bois, ce meuble sert de rangement pour la vaisselle ce qui n’a pas été précisé dans le PV de saisie vente, 1 canapé en tissu, 1 bureau en bois, 3 fauteuils, 1 table en bois. " Elle atteste ensuite avoir vendu à “Mme [W] [X] les biens suivants : 1 TV écran PHILIPS datant de 2009 dont l’état de fonctionnement est incertain car s’éteint par intermittences ce qui n’a pas été précisé dans le PV de saisie vente ; 1 ordinateur portable ASUS ; 1 bureau en bois ; 3 fauteuils ; 1 canapé en tissu. "
[X] [W] atteste pour sa part avoir acquis de [S] [L], “1 TV écran plat datant de 2009 dont l’état de fonctionnement est incertain car s’éteint par intermittences ce qui n’est pas précisé dans le PV de saisie ; 1 ordinateur portable ASUS ; 1 bureau en bois ; 3 fauteuils ; 1 canapé en tissu" ;
Dans une troisième attestation commune, elles attestent être propriétaires de la liste des biens indiqués dans le procès verbal de saisie et qu’ils « sont actuellement utilisés par tous les membres du foyer ».
Sur ce, force est de constater que les attestations sont contradictoires, [S] [L] et [X] [W] déclarant être toutes deux propriétaires de la même liste de biens, de sorte que, les attestations semblent avoir été établies uniquement pour les besoins de la cause. En outre, ces attestations ne sont corroborées par aucune autre pièce, étant précisé que la facture pour un ordinateur portable ASUS jointe est au nom de [S] [L] épouse de M [M] [V] date du 1er août 2022, qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit bien de l’ordinateur saisi par le commissaire de justice, ni qu’ils sont mariés sous un régime excluant ces biens de la communauté. S’agissant des virements faits par Madame [X] [W] au profit de [S] [L], de 460 € en juin 2023, 450 € en avril et 380 € en mars 2023, rien ne permet de les lier à la vente des biens meubles.
Dès lors, M [M] [V] échoue a apporter la preuve que les biens saisis à son domicile et partant en sa possession, ne lui appartiennent pas.
Sur le moyen tiré de la saisissabilité des biens :
En vertu des dispositions de l’article R 112-2 du même code sont notamment insaisissables comme étant nécessaire à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun.
En l’espèce, les allégations de M [M] [V], selon lesquels le buffet en bois, la tables en bois et l’ordinateur portable ASUS ne sont pas saisissables, ne sont corroborées par aucune pièce ni aucun témoignage apportant la preuve que ces meubles sont les seuls à disposition de la famille pour prendre ses repas et ranger les effets personnels.
D’où il suit que les moyens sont mal fondés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie vente.
Sur la demande relative à l’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
Aux termes de l’article L 111-7 du code de procédure civile « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Il résulte du chapitre III inséré dans le livre II titre II du code de procédure civile relatif aux mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur, que la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative est destinée à rendre le véhicule indisponible juridiquement en empêchant sa vente.
En l’espèce, M [M] [V], qui se limite à produire le certificat d’immatriculation et le contrôle technique du véhicule, ne démontre pas que le véhicule présente une valeur résiduelle et surtout que la mesure apparaît disproportionnée puisqu’il est établi que la créance n’a pas été réglée dans sa totalité. En outre la mesure n’est destinée qu’à empêcher la vente du véhicule.
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie administrative du véhicule.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur le moyen tiré de l’abus de saisie :
Aux termes de l’article L 111-7 du code de procédure civile « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Il appartient au débiteur d’établir que la mesure d’exécution excède ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie attribution a été diligentée sur la base d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 8874,13€ en principal, constituée par une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juillet 2024. Il ressort également des éléments de la procédure que M [M] [V] est débiteur d’une autre créance liquide et exigible de 6611,25 € en principal.
Le fait que le commissaire de justice ait accepté quelques paiements échelonnés à hauteur de 600 € en juillet, août et septembre 2024 n’est pas suffisant à établit que la saisie est abusive ou inutile, d’autant plus qu’elle s’est avérée fructueuse à hauteur de 1247,96 €, que la créance n’est pas éteinte et que le solde de la dette demeure important.
D’où il suit que le moyen en mal fondé et que M [M] [V] sera débouté de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Il appartient au débiteur d’établir que la mesure d’exécution excède ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En outre, il est constant que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui et que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M [M] [V] ne rapporte pas la preuve que la SA CA CONSUMER FINANCE a agit de manière abusive en étant animé d’une certaine mauvaise foi, en diligentant trois mesures d’exécutions forcées, de nature différente, entre le 19 septembre et le 10 octobre 2024, aux fins de recouvrer une créance en principal de 8874,13€. Les parties n’ignorent pas que M [M] [V] est débiteur d’autres créances à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE et notamment qu’une autre ordonnance d’injonction de payer définitive a été délivrée pour un montant principal de 6611,25 €.
En conséquence, M [M] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement des frais bancaires ;
Sur les frais d’exécution :
En droit, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution ».
En l’espèce, les frais de l’exécution de la procédure de saisie vente et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sont justifiés et ne souffre d’aucun grief légitime.
S’agissant de la saisie attribution et des frais appliqués par le commissaire de justice instrumentaire, les frais de l’acte de saisie sont justifiés, en revanche les frais suivants sont injustifiés et inutiles :
— DENONCIATION A PP DE SAISIE ATTRIBUTION BANQUE : 93,78€
— CERTIFICAT DE NON CONTESTATION : 51,60€
— SIGNIF D UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION : 79,12€
— MAINLEVÉE QUITTANCE DE SAT SUITE PAIEMENT : 61,09€
Il conviendra en conséquence d’expurger le décompte de ces frais inutiles et ne correspondant à aucun acte.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
Du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l’exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement; sauf pour le surplus impayé de la dette ;
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la situation financière de M [M] [V] est obérée en ce qu’il a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 11 décembre 2024 avec un état descriptif de sa situation au 11/12/2024 relevant une capacité de remboursement de 1851,09 € par mois, d’un patrimoine immobilier de 75 000 € et d’un endettement de l’ordre de 171552 € en impayé et 35324,73 € de crédit à la consommation.
Si l’issue de cette procédure est inconnue, il est fort probable que la créance destinée à être recouvrée par les mesures d’exécution contestées soit comprise dans l’éventuel plan de surendettement qui sera accordé à M [M] [V] et, à défaut, il est certain qu’accorder en l’état un échéancier à 600€ par mois serait de nature à remettre en cause le cours de la procédure de surendettement des particuliers.
Dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qui n’apparaît pas profitable à M [M] [V] dès lors que sa situation relève de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [M] [V] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance ;
Compte tenu des forces en présence il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE M [M] [V] recevable en sa contestation ;
DEBOUTE M [M] [V] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie vente du 17 octobre 2024, de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 27 septembre 2024 dénoncé le 3 octobre suivant et de la saisie-attribution du 8 octobre 2024 dénoncée le 10 octobre suivant ;
DEBOUTE M [M] [V] de sa demande tendant à annuler les frais d’exécution des mesures ainsi validées ;
ORDONNE que les frais suivants soient expurgés du décompte de frais à la charge de M [M] [V] et demeurent à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE :
— DENONCIATION A PP DE SAISIE ATTRIBUTION BANQUE : 93,78€
— CERTIFICAT DE NON CONTESTATION : 51,60€
— SIGNIF D UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION : 79,12€
— MAINLEVÉE QUITTANCE DE SAT SUITE PAIEMENT : 61,09€
DEBOUTE M [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts et remboursement de frais bancaires pour abus de saisie ;
DEBOUTE M [M] [V] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M [M] [V] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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