Annulation 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 févr. 2025, n° 2202534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022 et le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Dubecq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Salernes s’est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée le 13 avril 2022 afin de détacher un lot à bâtir de 1 839 m² d’une unité foncière située route de Villecroze ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de Salernes a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Salernes de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Salernes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente en l’absence de délégation de fonctions et de signature suffisante, régulière et exécutoire, conformément aux dispositions des articles L. 2122-18, L. 2131-1 et L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées sont présents au droit du terrain d’assiette, comme l’a d’ailleurs reconnu le maire dans sa décision du 11 juillet 2022 prise sur recours gracieux ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; d’une part, alors que ce motif est relatif aux conditions d’intervention des services de secours et d’incendie, le service instructeur n’a pas jugé utile de saisir pour avis les services départementaux d’incendie et de secours et l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ne régit pas les risques encourus par le personnel du service de lutte contre l’incendie et de secours ; d’autre part, un point d’eau incendie PI SLS 43 existe à proximité immédiate des parcelles concernées par le projet avec une capacité et un débit parfaitement suffisants et cet équipement situé en bordure de la route départementale n°51 peut être utilisé par les services d’incendie et de secours, sachant que le trafic est faible sur cette voie publique qui dispose d’une bonne visibilité aux abords du terrain d’assiette ; enfin, il appartenait à la commune de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en l’assortissant d’une prescription tendant à la réalisation d’un hydrant adapté, qu’il s’agisse d’un poteau incendie ou d’une bouche incendie ou encore d’une réserve d’eau, respectant la distance d’implantation et le débit réglementaires ; en tout état de cause, l’accès au terrain à partir de la voie publique dispose d’une largeur supérieure à 6 mètres et l’assiette de la voie n’est pas inférieure à 4 mètres et le point d’eau incendie existant est implanté directement en face de l’entrée du chemin conduisant aux parcelles du projet, à guère plus de 100 mètres du lot à détacher ; les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme conduisent seulement à en apprécier l’existence, la distance par rapport au projet ainsi que le débit, mais pas les conditions d’accès à ce point d’eau ; un autre point d’eau existe à moins de 350 mètres du projet (PI SLS 42) et à l’aune du RDDECI du Var, le projet de division parcellaire qui ne présente aucun risque pour la sécurité publique au regard de sa localisation est nécessairement classé en risque courant faible, imposant que le point d’eau incendie se trouve à une distance maximale de 400 mètres du terrain d’assiette du projet, avec un débit minimal de 30 m3/h pendant une heure, soit une quantité d’eau de 30 m3 ; le point d’eau incendie référencé PI SLS 43 est situé à un peu plus de 100 mètres du terrain d’assiette du projet, avec un débit supérieur à 60 m3/h et le point d’eau incendie référencé PI SLS 42 est situé à moins de 350 mètres du terrain d’assiette du projet, avec un débit supérieur à 60 m3/h.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la commune de Salernes, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Dubecq, représentant Mme A ;
— les observations de Me Baudino, représentant la commune de Salernes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2022, Mme A a déposé une déclaration préalable visant à diviser une unité foncière de 3 414 m² comprenant les parcelles cadastrées section AT n°22 et AT n°643 à n° 648 au lieu-dit Saint-Romain sur le territoire de la commune de Salernes, afin de détacher un lot à bâtir de 1 839 m². Par un arrêté du 22 avril 2022, le maire s’est opposé à la déclaration préalable aux motifs, d’une part, que l’opération faisait courir un risque pour la sécurité publique pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le terrain n’était pas desservi par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées et que la commune n’envisageait pas de réaliser des travaux publics dans un délai déterminé, pour l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Par une décision expresse du 11 juillet 2022, le maire a rejeté le recours gracieux formé le 20 juin 2022 par Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». L’article L. 421-7 du même code dispose que : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4. En premier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, le maire de Salernes a considéré que le terrain n’était pas desservi par le réseau public d’alimentation en eau potable, ni par le réseau public d’assainissement des eaux usées, lesdits réseaux se trouvant à une distance supérieure à 100 mètres du lot à bâtir projeté, et que la commune n’envisageait pas de réaliser des travaux publics dans un délai déterminé.
5. Aux termes des articles Uc 4 et Ud 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Salernes dans sa rédaction alors en vigueur, résultant de la modification n°5 de ce document approuvée par délibération du 19 février 2019 : « 1. Eau : Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, et réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable. (cf. annexes sanitaires, document n°5 du PLU). / 2. Assainissement : a) Eaux usées : – Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. () ». Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il résulte de ces dispositions que le permis doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte du projet et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public les travaux en cause doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées sont situés sur la route départementale n°51 dite route de Villecroze qui dessert le terrain d’assiette de l’opération, au droit du chemin d’accès à ce terrain et à moins de cent mètres du lot à créer, comme l’a d’ailleurs reconnu le maire de Salernes dans sa décision du 22 avril 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A, et que, dans ces conditions, le lot à bâtir peut y être raccordé sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à des travaux d’extension ou de renforcement de ces réseaux publics. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire n’a pu légalement lui opposer les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
7. En second lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire a considéré qu’en raison de la localisation du point d’eau le plus proche sur le bord opposé de la route départementale n°51, sur laquelle le trafic est important, la permanence de l’alimentation en eau des engins et lances n’était pas garantie et que la sécurité du personnel de secours n’était pas assurée.
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. Par ailleurs, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée consiste à détacher un lot à bâtir situé au sein d’un groupement d’habitations, en zone urbaine du plan local d’urbanisme de Salernes, en limite est de l’agglomération. Alors que le risque d’incendie dans le secteur n’est pas documenté par la commune de Salernes laquelle n’a pas davantage sollicité l’avis consultatif des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) dans le cadre de l’instruction de la demande de Mme A, il n’est pas contesté que l’opération est exposée à un risque courant faible identifié par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par un arrêté du préfet du Var du 8 février 2017 lequel, bien que relevant d’une législation distincte de celle de l’urbanisme n’est pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce niveau de risque exige un point d’eau situé à une distance d’au plus 400 mètres de l’entrée du terrain avec un débit horaire de 30 mètres-cubes par heure, sachant que la distance doit être mesurée par un cheminement praticable par les moyens des sapeurs-pompiers.
12. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’extrait de la carte du site Remocra-SDIS qu’un point d’eau conforme référencé PI SLS 43 est situé à une centaine de mètres au nord-ouest du lot à créer, de l’autre côté de la route départementale n°51 et en bordure du chemin de Gandelon dont il n’est pas contesté qu’il constitue une voie publique. A partir de ce point d’eau situé en face de l’accès au terrain d’assiette, les véhicules de lutte contre l’incendie peuvent emprunter une voie privée rectiligne dont l’accès sur la route départementale satisfait aux règles minimales de desserte. La circonstance que le point d’eau soit situé de l’autre côté de la route départementale ne fait pas obstacle au ravitaillement des citernes des véhicules et au croisement de la route par ces véhicules ni, le cas échéant, au déroulement des lances à incendie, la voie ne présentant pas de caractère infranchissable à cet endroit, sachant qu’en cas d’urgence, la circulation des véhicules pourrait être interrompue, si nécessaire, sur cette voie publique. Enfin, si les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme visent à prévenir tant les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction projetée que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers, elles n’ont pas pour objet de réglementer les conditions d’intervention des sapeurs-pompiers. Par suite, le maire a commis une erreur d’appréciation en considérant que la création d’un lot à bâtir était de nature à porter une atteinte à la sécurité publique, au sens et pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation des décisions contestées.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Salernes s’est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée par Mme A et la décision du 11 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de l’intéressée doivent être annulés.
Sur l’injonction :
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
16. Le présent jugement censure les deux motifs sur lesquels est fondée l’opposition à déclaration préalable opposée par le maire de Salernes et il ne résulte de l’instruction ni qu’un autre motif pourrait justifier cette opposition, ni que les circonstances de fait aient évolué, la commune, en défense, ne le faisant pas valoir. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Salernes de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Salernes et non compris dans les dépens.
18. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Salernes le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2022 du maire de Salernes portant opposition à déclaration préalable, ensemble la décision du 11 juillet 2022 rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Salernes de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Salernes versera une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Salernes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Salernes.
Copie du présent jugement sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à la disposition du greffe du tribunal le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Procès-verbal ·
- Propriété des personnes
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Politique ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Contrat de location ·
- Bureautique ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vietnam ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Euro ·
- Conséquence économique ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Administration ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Auteur ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Limites ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Fonctionnaire ·
- Congé annuel ·
- Juridiction administrative ·
- Stagiaire ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délégation de compétence ·
- Interdiction ·
- Examen ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.