Infirmation partielle 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 15 nov. 2011, n° 09/09961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 avril 2009, N° 06/00473 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 novembre 2011
(n° 6 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/09961
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2009 par le conseil de prud’hommes de Bobigny RG n° 06/00473
APPELANT
Monsieur G Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
INTIMÉS
Me Gérald X – Liquidateur amiable de l’ASSOCIATION INSTITUT SYNDICAL D’K ET DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES 'ISERES'
XXX
XXX
ASSOCIATION INSTITUT SYNDICAL D’K ET DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES 'ISERES'
XXX
XXX
SYNDICAT CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS (CGT)
XXX
XXX
représentés par Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1030 substitué par Me Béatrice BUFFARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame A B, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
STATUANT sur l’appel régulièrement formé par M. Z du jugement rendu le 7 avril 2009 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – section activités diverses – qui, disant la CGT et l’Association 'ISERES', co-employeurs, les a condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi que celle de 700 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, mais qui l’a débouté de ses demandes en paiement de primes de vacances, primes et treizième mois, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec remise de bulletins de paie et documents de rupture sous astreinte,
Vu les conclusions du 6 juin 2011 au soutien de ses observations orales de M. Y qui demande à la Cour, infirmant partiellement le jugement déféré, de condamner la CGT et l’association 'ISERES’ à lui payer les sommes suivantes :
139,75 € à titre de prime de vacances 1999
335,39 € à titre de prime de vacances 1999/2000
343,90 € à titre de prime de vacances 2000/2001
348,40 € à titre de prime de vacances 2001/2002
355,08 € à titre de prime de vacances 2002/2003
271,18 € à titre de prime de vacances 2003/2004
3 074,39 € à titre de treizième mois 1999
3 353,88 € à titre de treizième mois 2000
3 412,72 € à titre de treizième mois 2001
3 481,02 € à titre de treizième mois 2002
3 550,65 € à titre de treizième mois 2003
975,10 € à titre de treizième mois 2004
20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
45 000 € à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions du 6 juin 2011 au soutien de ses observations orales de l’Association 'ISERES’ et de la CGT qui demandent à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de M. Y au titre de primes de vacances et de treizième mois et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un co-emploi et de débouter M. Y de toutes ses demandes, en le condamnant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de préliminaire de conciliation, qu’aux termes de l’article R 1452-7, les demandes nouvelles dérivant d’un même contrat de travail sont recevables, même en appel ; que l’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée ; que les demandes en paiement de primes de vacances et de treizième mois comme en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, sont donc recevables ;
Attendu, sur la qualité de co-employeurs de l’ISERES et de la CGT, que constitue un contrat de travail le contrat par lequel une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre (l’employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en l’espèce il s’évince des éléments fournis une confusion d’intérêts entre la CGT et l’ISERES, cette dernière étant l’organisme de recherches en sociologie et en économie de la confédération ; que les personnels des deux entités relevaient de mêmes dirigeants, MM. C D, I travaillaient dans les mêmes locaux, au XXX à Montreuil, rémunérés par l’ISERES, elle-même financée par la Confédération, que les salariés de l’ISERES étaient affectés à l’activité de recherche de la confédération ; que la confédération a pris en charge, aux termes d’un protocole d’accord du 14 novembre 2003, la recherche de reclassement du personnel de l’ISERES, lors de sa liquidation amiable ; que la CGT, qui finançait et contrôlait les activités de l’Institut et partant le travail de ses six chercheurs et 3 techniciens, qui a impulsé sa liquidation amiable, comme le révèle le procès-verbal du 19 novembre 2002 du bureau confédéral et assuré son suivi par l’intermédiaire du liquidateur amiable, M. X, directeur financier de la confédération, lui rendant compte (courrier du 9 juillet 2003), qui était l’interlocuteur du syndicat CGT des personnels de l’ISERES, comme le révèlent le protocole d’accord signé le 14 novembre 2003 par elle et les courriers adressés à E F en sa qualité de secrétaire général de la confédération et aux membres du bureau confédéral, était l’employeur des salariés de l’ISERES, au même titre que celui-ci, notamment de M. Y ; que la disposition du jugement ayant retenu un co-emploi concernant M. Y doit donc être confirmée ;
Attendu que M. Y, engagé par l’ISERES le 14 janvier 1999 pour une durée d’un an puis pour une durée indéterminée, en qualité de chargé de recherches avec une rémunération brute mensuelle de 3 621,66 euros en dernier lieu, était licencié par courrier du 3 décembre 2003 de M. X, es qualités de liquidateur amiable de l’ISERES, aux motifs économiques suivants :
'Les raisons économiques et financières graves auxquelle aucune solution autre ne peut être apportée, contraignent l’ISERES, dont vous êtes salarié, à cesser toute activité dans le cadre d’une procédure de liquidation amiable débutée au mois de janvier 2003…
En effet, la situation financière de l’association ISERES a progressivement rendu impossible un rétablissement de l’équilibre financier de l’association, fortement déficitaire…
La réorientation de l’activité mise en route, il y a presque trois ans, ne lui a malheureusement pas permis de faire face aux pertes subies et constituer une trésorerie suffisante. Le résultat dégagé au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2002 était une perte de 704 016,64 euros, étant rappelé que pour l’exercice précédent, la perte s’élevait déjà à 424 788,75 euros.
Pour ces deux exercices, le déficit cumulé s’élève à 1 128 805,39 euros.
…
C’est au vu de sa situation financière telle que ci-dessus décrite que l’ISERES a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable, avec pour objectif de tenter de préserver dans la mesure du possible la situation du personnel et d’effectuer un maximum de reclassement.
La cessation définitive par l’association de ses activités entraîne suppression de tous les postes salariés, dont celui de chargé de recherches 1re classe que vous occupez.
Malgré les nombreuses démarches effectuées en vue de procéder à votre reclassement, celui-ci s’est avéré à ce jour impossible.
Différentes entités ont été sollicitées, notamment :
ALPHA K, PLAINE COMMUNE, LE CENTRE D’K DE L’EMPLOI, le CEREQ, ETNI, XXX, TUTB, le groupe SECAFI-ALPHA, le CCE SNCF, le XXX, EMERGENCES, la MACIF, le CCAS, le CRE/RATP, la Confédération générale du Travail ainsi que de nombreuses fédérations CGT.
'Vous avez obtenu un rendez-vous avec le Conseil général de Seine Saint Denis en vue d’un éventuel reclassement mais cet entretien n’a pas donné de suites favorables'.
Attendu que M. Y était ensuite autorisé à travailler jusqu’au 5 mars 2004 ;
Attendu, sur les demandes de primes de vacances et de treizième mois, qu’aux termes des articles 8 à 10 de l’accord relatif aux conditions de travail et à la gestion des personnels administratifs et techniques de la CGT sont dus à ceux-ci une prime de vacances versée avec le salaire de mai et un treizième mois versé en fin novembre ; que ces primes ayant un caractère statutaire sont dues, peu important l’absence de mention de ces primes dans le contrat de travail de M. Y, la CGT étant par ailleurs co-employeur ;
Qu’il doit être fait droit à la demande pour la période non prescrite au regard des dispositions de l’article L 3245-1 du Code du travail, soit pour la période de 5 ans précédent les conclusions du 13 novembre 2007 la contenant, soit pour les primes de vacances échues en 2003, 2004, 2005, et les primes de treizième mois échues en novembre 2002, 2003, 2004.
Attendu sur les demandes au titre de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail, que M. Y fait valoir qu’il a toujours connu un sort particulier, que lors du déménagement des bureaux de l’ISERES au sein du bâtiment de la CGT, il a été le seul chercheur à ne pas se voir attribuer un bureau, ayant été affecté dans celui d’un salarié en congé maladie, que ce bureau était envahi par les documents de son occupant, ne disposait pas d’un ordinateur, que son nom ne figure pas dans les procès-verbaux établis lors de la liquidation amiable de l’ISERES, qu’il a été le seul à ne pas bénéficier des primes de vacances et de treizième mois ;
Mais attendu que l’attribution d’un bureau d’un salarié absent ne constitue pas en soi un manquement de l’employeur, que M. Y ne démontre pas avoir été privé d’un ordinateur; que son nom figure dans de nombreux documents produits aux débats ; que le préjudice résultant du non paiement de primes est réparé par le paiement des indemnités de retard, en l’absence de preuve par le salarié d’une rupture d’égalité à son détriment ;
Que la condamnation à dommages-intérêts, fondée sur le manquement à l’obligation de reclassement qui s’apprécie au titre de la rupture mais non au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail sera réformée ;
Attendu, sur le licenciement, qu’aux termes de l’article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’aux termes de l’article L 1233-4 du code le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou les entreprises du groupe auquel celui-ci appartient ;
Qu’en l’espèce, l’ISERES vient dire avoir été confrontée à de graves difficultés économiques (résultat déficitaire de 706 016,64 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2002 ; résultat déficitaire antérieur de 424 788,75 euros au 31 décembre 2000) et avoir dû en conséquence décider de cesser son activité ;
Attendu cependant que selon ses statuts, L’ISERES avait notamment pour ressources 'une dotation initiale en moyens matériels et financiers attribuée par la CGT’ ; une 'dotation budgétaire annuelle attribuée par la CGT', des 'conventions [passées] avec la CGT pour la réalisation de travaux spécifiés', les cotisations de ses adhérents, les 'subventions de l’Etat, collectivités, institutions et organismes divers, nationaux ou internationaux…' ; le 'produit des prestations et services assurés par l’association ou ses membres’ ; le 'produit de ses abonnements et ventes de ses bulletins’ ;
Qu’en conséquence, dès l’origine, l’ISERES, organisme de recherche, ne disposait pas de ressources propres, hormis le produit des adhésions et de ses publications, et était financé essentiellement par la confédération CGT ;
Que celle-ci ne fait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques qui lui soient personnelles ;
que, pour sa part, M. Y vient dire que L’ISERES avait obtenu de la Commission Européenne le financement d’un projet TOSCA sur l’étude et l’organisation d’un stage de formation sur les comités de l’entreprise européenne, dont il était le coordinateur, mais que la première tranche de ce financement, au lieu d’être distribuée aux partenaires du projet, a été utilisée pour la gestion courante de l’ISERES, qu’il a alerté dès le 21 avril 2001 la direction de la CGT et de l’ISERES des risques dans ces conditions d’arrêt du projet TOSCA, que dans le même temps, la direction a interdit aux chercheurs de l’Institut de solliciter toute nouvelle subvention, tout nouveau projet ;
Que continuant à assurer le paiement des salaires, se limitant à commander des audits comptables sans rechercher de nouvelles sources de financement et de nouveaux collaborateurs bénévoles, l’ISERES a organisé la cessation de son activité ;
Que l’ensemble des éléments ci-dessus démontre que les difficultés financières de l’ISERES et sa cessation d’activité ne procèdent pas d’une situation subie mais d’une décision de la CGT et de L’ISERES de cesser une activité de recherche par nature déficitaire, mais qui était portée par la Confédération CGT ; que celle-ci cependant n’a pas fait état de difficultés financières ;
Qu’en outre, sur l’obligation de reclassement, l’ISERES et la CGT exposent que le liquidateur de l’Institut a pris attache avec un grand nombre d’entités dans le cadre de candidatures groupées avec les autres salariés d’une part, mais également individuelles d’autre part, afin de trouver une possibilité de reclassement de M. Y, que l’Institut a mis en place une cellule spécifique de reclassement, avec un budget propre, que face à l’impossibilité constatée de procéder au reclassement de M. Y, après onze mois de recherches, l’Institut n’a pu lui proposer des offres de reclassement précises et écrites, qu’un reclassement externe auprès du Conseil général de la Seine Saint Denis a été tenté sans pouvoir aboutir en raison des réserves de M. Y au motif qu’aucun poste n’était de fait à pourvoir, qu’en 2004 M. Y a été engagé ponctuellement par l’IFOREP puis a suivi une formation dont le financement a été assuré par l’Institut, et enfin a été embauché à temps partiel par l’ISAST, l’Institut lui versant une dotation pour perte de salaire pendant 12 mois ;
Que cependant L’ISERES et la CGT qui se prévalent de l’envoi de demandes de reclassement à de multiples organismes et allèguent une tentative de reclassement en 2006 auprès du Conseil général de la Seine Saint Denis ne justifient d’aucune démarche sérieuse pour reclasser M. Y avant l’engagement de la procédure de licenciement le 17 octobre 2003 ; que le 25 octobre 2003, M. Y faisait état de cette situation en soulignant la possibilité de démarches auprès de bureaux d’études, de conseils et d’intervention périphérique à la CGT, tels EMERGENCE et J-K mais également au sein de la Confédération elle-même ; qu’un accord intervenait alors le 13 novembre 2003, après report de l’entretien préalable au licenciement de M. Y, entre l’ISERES et quatre salariés non reclassés, aux termes duquel l’Institut s’engageait à aider les salariés dans toute forme de recherches d’emploi et soutenir leurs candidatures, une cellule spécifique d’aide individuelle en vue de rechercher trois offres valables et une somme devant au surplus être mise en place ; que dès le 3 décembre 2003 M. Y était licencié cependant ; que les intimées ne s’expliquent pas notamment sur l’évocation par M. Y dans un courrier du 26 janvier 2004 de deux postes de chargés de mission au Centre confédéral d’études économiques et sociales pour la mise en place d’un observatoire des groupes d’entreprise et du secteur public, sur une collaboration par ailleurs avec le responsable de l’espace 'Syndicalisme et Société’ ; qu’en conséquence, la CGT et L’ISERES n’ont préalablement au licenciement satisfait, ni à l’obligation légale ci-dessus définie, ni à leur obligation contractuelle consentie le 3 décembre 2003 ;
Qu’en conséquence, le licenciement de M. Y pour les motifs économiques articulés dans la lettre de licenciement ne procède pas, tant au titre de la cause du licenciement que du manquement des co-employeurs à leur obligation légale et contractuelle de reclassement, d’une cause réelle et sérieuse ; que M. Y doit en conséquence être indemnisé des conséquences de la perte illégitime de son emploi ;
Que, du fait des circonstances, des conséquences financières subies par M. Y du fait de son licenciement, puisqu’il n’a pu retrouver qu’un travail à temps partiel, du préjudice de carrière induit, du préjudice moral dont l’appelant justifie, au regard de ses problèmes de santé consécutifs à la rupture, la demande d’indemnisation est justifiée en son montant ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu un co-emploi de M. Y par l’ISERES et la Confédération générale du Travail – CGT ;
L’infirmant sur le surplus,
déclare irrecevables les demandes en paiement de primes de vacances pour les exercices 1999,1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et de primes de treizième mois pour les années 1999,2000 et 2001 ;
Condamne L’ISERES et la Confédération générale du Travail – CGT solidairement à payer à M. Y avec intérêts de droit les sommes suivantes :
355,08 euros à titre de prime de vacances 2002-2003,
271,18 euros au titre de celle acquise sur l’exercice 2003-2004,
3 481,02 euros au titre de la prime de treizième mois 2002,
3 550,65 euros au titre de celle de 2003,
975,10 euros au titre de celle de 2004,
45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour manquement des employeurs à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Condamne solidairement L’ISERES et la Confédération générale du Travail – CGT aux dépens,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à M. Y la somme de 3 000 euros à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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