Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2307705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » portant notification de l’annulation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive en l’absence de notification régulière de la décision référencée « 48SI » ; la mention « NPAI » reporté sur le relevé d’information intégral ne fait pas obstacle à ce qu’il demande au tribunal l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire dès lors que la preuve certaine de la notification et de la présentation de l’avis de passage dans des conditions régulières ait été rapportée ;
— les décisions référencées « 48 » portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’obligation d’information préalable résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue ; il n’a pas été rendu destinataire des procès-verbaux de constatation des infractions litigieuses ;
— en l’absence de preuve de paiement des amendes forfaitaires ou de l’émission des titres exécutoires, la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article L. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. Il résulte des dispositions du troisième alinéa du III de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Les décisions référencées « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision référencée « 48SI » produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, ce qui n’est pas contesté par M. B, qui n’a produit aucune observation au mémoire en défense, qu’il a été présenté au domicile de M. B situé au
19 avenue de Joinville à Joinville-le-Pont, dans le département du Val-de-Marne, le
25 octobre 2013, ainsi que cela ressort des indications portées sur cet avis de réception sous la rubrique « présenté / avisé le : 25 10 13 ». Le pli est, toutefois, retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, ce qui n’est pas davantage contredit par l’intéressé. Si M. B, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision référencée « 48 SI » en litige par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validé de son permis de conduire pour solde de points nul à raison des démarches entreprises auprès du « fichier national du permis de conduire » et du ministre de l’intérieur, par un courrier du 20 juillet 2020, afin d’obtenir « la copie de l’arrêté 48 SI en date du 25 octobre 2013 notifiée en son absence », n’est pas en mesure de produire cette décision, ni, en tout état de cause, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, au vu des considérations énoncées au point 4., cette circonstance est sans incidence dès lors que M. B n’allègue ni n’apporte d’élément de nature à démontrer que la décision critiquée n’aurait pas été conforme au modèle qui sert de base à l’édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. Dans ces circonstances, le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit que la décision référencée « 48 SI » a été régulièrement notifiée à M. B à la date de sa vaine présentation, soit le 25 octobre 2013. La requête de M. B, qui a été enregistrée le 24 juillet 2023, soit bien au-delà de l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est donc tardive ainsi que l’oppose en défense le ministre de l’intérieur et des outre-mer dont la fin de non-recevoir ne peut qu’être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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