Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 8 avril 2025, M. B C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète ;
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas précisé la langue dans laquelle l’arrêté lui a été lu et traduit ;
— elle méconnait les articles L. 611-1, 1°et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article R. 431-5 du même code ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C D, ressortissant égyptien né le 24 octobre 2006 à Gharbeya, est entré en France le 22 mars 2023. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 23 mars 2023, confirmée par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants A du 28 mars 2023 et bénéficie, depuis le 24 octobre 2024, d’un contrat jeune majeur conclu jusqu’au 31 janvier 2025. Le 20 décembre 2024, M. C D a été interpellé pour des faits de menace de mort. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. Le présent recours n’est pas de la nature de ceux pour lesquels le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a prévu le droit pour le requérant d’être assisté par un avocat commis d’office et d’un interprète. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
6. Pour obliger M. C D à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le délai de deux mois dont disposait M. C D, dont il n’est pas contesté qu’il est né le 24 octobre 2006, pour solliciter un titre de séjour n’était pas écoulés, circonstance s’opposant à ce qu’il fasse l’objet d’une décision d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, s’il est constant que l’intéressé a été interpellé le 20 décembre 2024 pour des faits de menace de mort, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public justifiant que le requérant fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. C D n’est pas au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C D est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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