Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Madame A B demande au
juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 04 octobre 2024 formulée en recours hiérarchique auprès de la ministre le 27 novembre 2024 afin de bénéficier de ses salaires et de porter devant le Conseil d’Etat sa situation professionnelle litigieuse au sein de l’UD/94 afin de valider 14 ans de carrière et rétablir l’exercice mes droits légitimes d’agent de l’Etat.
Elle indique que, par une décision du 4 octobre 2024, l’unité départementale de Créteil a fait suspendre ses ressources de façon arbitraire en refusant sa prolongation d’activité dans l’intérêt du service et en demandant sa radiation à la date du 9 novembre 2024, en s’appuyant de façon mensongère et diffamante sur une demande de procédure disciplinaire du 21 février 2024 et un compte-rendu d’entretien professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par deux décisions du 24 octobre 2024, la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des transports d’Ile-de-France a, d’une part, refusé la demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge sollicitée par Madame A B, adjoint administrative principale de 2ème classe à l’unité départementale du Val-de-Marne, et, d’autre part, prononcé sa mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 9 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Madame B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision.
2 Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4 Il résulte de l’application combinées des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il ne rentre pas dans les attributions du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires de sauvegarde d’une liberté fondamentale, d’annuler une décision administrative.
5 Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B demandant au juge référés d'« annuler » la décision du 04 octobre 2024 formulée en recours hiérarchique auprès de la ministre le 27 novembre 2024, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des transports d’Ile-de-France.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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