Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2209641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 28 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Baron C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022, par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger son arrêté du 8 mars 2021, lui ayant fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes des catégories A, B et C, et prononçant son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ainsi que cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le retirer du FINIADA, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 8 mars 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 8 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 8 mars 2021 est devenu définitif et que la décision du 12 octobre 2022 est purement confirmative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 8 mars 2021, le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction d’acquisition ou de détention des armes de catégorie A, B et C et son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par des courriers en date des 24 août et 5 octobre 2022, M. B… a demandé au préfet du Nord d’abroger l’arrêté en date du 8 mars 2021. Par une décision en date du 12 octobre 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2022 ainsi que l’arrêté du 8 mars 2021.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu connaissance de l’arrêté du 8 mars 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard à la date du 24 août 2022, date à laquelle son conseil a sollicité pour la première fois l’abrogation de cet acte. Par suite, à la date d’enregistrement de la requête de M. B…, le 12 décembre 2022, le délai de recours contentieux contre cet arrêté était expiré. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021 sont tardives et donc irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté du 8 mars 2021, devenu définitif, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et serait entaché d’erreur d’appréciation au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2022.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « /(…)/ L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 mars 2021 interdisant à M. B… d’acquérir des armes et prononçant son inscription au FINIADA était fondé sur le fait que l’intéressé avait commis, le 16 juin 2019, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de destruction du bien d’autrui en réunion et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité. Pour refuser d’abroger cet arrêté, le préfet du Nord s’est fondé sur le fait que, postérieurement à son adoption, l’intéressé avait été reconnu coupable des faits qui lui avaient été reprochés et condamné à ce titre par un jugement du 22 septembre 2021 du tribunal judiciaire d’Evreux, l’ensemble de ces circonstances justifiant le maintien de la mesure en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à la situation de M. B…. Or, ce dernier, qui ne se prévaut d’aucune circonstance factuelle nouvelle de nature à justifier l’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2021, évoque uniquement au stade de son mémoire en réplique le fait que, par une ordonnance du 18 novembre 2022 postérieure à la décision attaquée, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a rectifié une erreur matérielle résultant de la mention erronée, dans le jugement du 22 septembre 2021, des faits de violences volontaires avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours, qui concernaient le comparse de M. B…. Toutefois, en tout état de cause, ce fait n’avait pas été pris en compte pour adopter l’arrêté du 8 mars 2021. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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