Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. gosselin, 27 juin 2025, n° 2504173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor prolonge d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français édictée le 8 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de base légale ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire présenté par le préfet des Côtes-d’Armor a été enregistré le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français le 8 novembre 2024 mais s’est maintenu en France au-delà du délai de trente jours dont était assortie l’obligation de quitter le territoire français alors prononcée. Par la décision attaquée, le préfet des Côtes-d’Armor a prolongé l’interdiction de retour en se fondant sur le 1° de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Toutefois, dans sa situation, M. A répondait aux dispositions du 2° de l’article concernant l’étranger ayant bénéficié d’un délai de départ volontaire. Le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour fonder sa décision sur cette base légale et M. A n’est privé d’aucune garantie par cette substitution de base légale dont les parties ont pu traiter, l’intéressé soutenant dans sa requête que la base initialement retenue ne convenait pas et que le 2° aurait dû être privilégié. Il y a lieu d’y procéder. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 612-11 et les articles L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 novembre 2024 et son maintien en situation irrégulière en l’absence de droit au séjour. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant sa garde à vue le 26 mars 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours édictée le 8 novembre 2024 à laquelle il ne s’est pas conformé en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Il pouvait donc légalement faire l’objet de la présente prolongation de son interdiction de retour. Par ailleurs, M. A ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Il doit être regardé comme étant entré récemment en France puisqu’il y a séjourné en tant qu’étudiant ce qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement. Il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de la prolongation de l’interdiction de retour.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2020 et a bénéficié d’un titre de séjour en tant qu’étudiant en mars 2022 renouvelé jusqu’au 5 mars 2024 dont il a demandé le renouvellement avec changement de statut. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Son titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement en France, il ne peut être regardé comme disposant d’une ancienneté de séjour significative. S’il fait état de la présence en France de ses frères et de membres de sa famille, il n’établit pas avoir des relations d’une intensité particulière avec ces personnes avec lesquelles il ne réside pas de manière durable, ayant changé de lieu d’hébergement depuis peu. Il ne fait valoir aucune attache en dehors de ce cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où il retournait chaque année lorsqu’il était en situation régulière. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs et même si l’intéressé travaille sans toutefois disposer d’une autorisation pour ce faire, M. A n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquence de cet arrêté sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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