Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 19 février 2026, n° 2532617
TA Paris
Annulation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision avait été signée par une autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de Monsieur A…, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que Monsieur A… ne remplissait pas les conditions de l'accord, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision par la voie de l'exception

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, ce moyen doit être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision par la voie de l'exception

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, ce moyen doit être écarté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas suffisamment précis, écartant ce moyen.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction de retour était excessive au regard de la situation de Monsieur A…, acceptant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Droit à l'effacement du signalement

    La cour a ordonné au préfet de procéder à l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2532617
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2532617
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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