Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2532617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement du fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été signé par une autorité incompétente dès lors qu’il est impossible de l’identifier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les paragraphes 2) et 5) de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par la voie de l’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision est illégale par la voie de l’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par la voie de l’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 1er août 2003 à Chlef (Algérie), entré en France le 4 mars 2022 selon ses dires, a sollicité son admission au séjour le 13 décembre 2024 comme conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, il ressort du tampon, certes peu lisible, apposé sur l’arrêté en litige que ce dernier a été signé par Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration. D’autre part, par un arrêté n° 2025-01048 du 26 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-503 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice des missions fixées par les articles R*122-1 et R*122-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… et à la façon dont il est arrivé en France. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour l’ensemble des décisions qu’il contient. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) ».
D’autre part, aux termes de la décision d’exécution (UE) du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « (13) Conformément à la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire tous les autres apatrides ou ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine résidant légalement en Ukraine qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. Il pourrait notamment s’agir des ressortissants de pays tiers qui étudiaient ou travaillaient en Ukraine pour une courte période au moment des événements ayant conduit à l’afflux massif de personnes déplacées. Ces personnes devraient, en tout état de cause, être admises dans l’Union pour des raisons humanitaires sans exiger, en particulier, la possession d’un visa en cours de validité ou de moyens de subsistance suffisants ou de documents de voyage en cours de validité, afin d’assurer un passage en toute sécurité en vue de leur retour dans leur pays ou région d’origine ». L’article 3 de la même décision dispose : « Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables ».
D’abord, il est constant que, le 5 septembre 2024, M. A… a épousé à Paris une ressortissante de nationalité française qui n’a pas été déchue de cette nationalité, et il ressort des pièces du dossier que le couple vit en communauté au domicile d’une tante du requérant à Paris (75018). Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui résidait légalement en Ukraine comme étudiant lorsque, le 24 février 2022, la Russie a envahi ce pays, a été admis dans l’espace Schengen par les autorités polonais le 1er mars 2022 par la voie terrestre, et qu’il est ensuite entré en France, le 4 mars 2022 selon ses dires, où il a obtenu le bénéfice de la protection temporaire en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, le fait que M. A… ait été admis à entrer sur le territoire polonais sans justifier de la possession d’un visa Schengen n’implique pas qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit avec son épouse, au domicile de la tante de celle-ci. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des témoignages stéréotypés et peu circonstanciés produits par le requérant, qu’il ait développé des liens personnels ou familiaux intenses en France, ni au demeurant qu’il soit inséré d’une quelconque manière dans la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît le paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-14, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 8 ci-dessus, que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ainsi, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 8, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point 11, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, comme indiqué au point 3, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde concernant l’ensemble des décisions qu’il contient. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a considéré que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé » justifiait de fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, d’une part, à la date de la décision attaquée, M. A… était présent en France depuis trois ans et sept mois et marié depuis un an et un mois à une ressortissante française. D’autre part, s’il est constant que le requérant avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise. Par suite, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 qu’en tant qu’il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 octobre 2025 est annulé en tant qu’il interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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