Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale, à sa dignité, à sa liberté d’aller et venir, alors qu’il ne peut rendre visite à son père resté au Pakistan gravement malade ;
- la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux en raison de l’incompétence de son signataire et de la méconnaissance de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2519364 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, poru exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 5 novembre 1991, a présenté le 8 mars 2025 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale auprès du préfet de police. Du silence gardé par le préfet de police sur la demande de l’intéressé est née une décision implicite de rejet. M. A…, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ». Il résulte de ces dispositions que le titre de voyage sollicité par un bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peut être accordé à ce dernier qu’à la condition qu’il soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Il résulte de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… a été muni en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a expiré le 4 février 2025 et il n’établit pas être en possession d’un nouveau titre de séjour en cours de validité. Par suite, en l’absence d’un tel titre, M. A… ne peut manifestement pas être muni du titre d’identité et de voyage prévu par les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Doré.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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