Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mars 2025, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B et M. D F E, représentés par Me Delavay, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision verbale du 24 avril 2024 par laquelle l’ambassade de France au Pakistan a rejeté leur demande de visa de long-séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer un visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; Mme B est personnellement persécutée en Afghanistan en raison de son métier de journaliste et de son appartenance au groupe social des femmes afghanes ; la situation des ressortissants afghans au Pakistan s’est particulièrement dégradée depuis l’introduction du recours au fond ; les vagues d’arrestations et d’expulsions massives, notamment depuis le début de l’année 2025, des ressortissants afghans au Pakistan sont désormais quotidiennes et ne permettent pas d’attendre qu’un jugement au fond soit rendu ; Mme B est en situation irrégulière au Pakistan et elle a été arrêtée le 7 janvier 2025 en raison de sa situation administrative ; son visa au Pakistan n’a pas été renouvelé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a explicitement rejeté le recours formé contre la décision la décision verbale du 24 avril 2024 par laquelle l’ambassade de France au Pakistan a rejeté leur demande de visa de long-séjour au titre de l’asile, les requérants, ressortissants afghans, se prévalent de leur situation irrégulière au Pakistan depuis l’expiration de leurs visas en avril et juillet 2024. Or, ceux-ci ne démontrent pas avoir engagé en vain des démarches auprès des autorités pakistanaises tendant au renouvellement de ces visas ni qu’un refus leur a été opposé, et ce en dépit des vagues d’arrestation et d’expulsion des ressortissants afghans dont ils se prévalent dans ce pays. Par ailleurs, alors que l’ambassade de France au Pakistan a rejeté leur demande de visa dès le 24 avril 2024 et que, dans un premier temps, la CRRV a rejeté implicitement leur recours le 21 août 2024, les intéressés n’ont saisi le juge des référés que le 28 février 2025. Au regard de ces éléments, les requérants doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. En outre, s’ils font valoir que Mme B serait particulièrement exposée en raison de son sexe, de sa profession de journaliste et de son origine ethnique en cas de retour en Afghanistan, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et directement exposée à des risques de mauvais traitements ou pour sa vie dans son pays d’origine, en dépit des restrictions apportées par le régime taliban aux libertés individuelles. Dans ces conditions la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts des requérants nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par les intéressés.
4. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B et M. D F E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D F E et à Me Delavay.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25023804
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