Confirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er mars 2018, n° 16/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2015, N° 14/16020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 Mars 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02381
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16020
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858 substitué par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL X
[…]
[…]
représentée par Me Med salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré
En présence de Madame A B (stagiaire avocat)
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2001, Y Z a été engagé par l’Eurl Messoghios en qualité de vendeur ; son contrat de travail a été transféré à compter du 1er décembre 2011 à la société X qui exploite des boutiques de traiteurs de produits grecs ; il exerçait en dernier lieu des fonctions de premier vendeur au sein de la boutique de la rue de Censier à Paris (5ème).
La société X applique la convention collective des cafés hôtels et restaurants et emploie plus de dix salariés.
Convoqué le 8 novembre 2014 à un entretien préalable à un licenciement fixé et tenu le 15 novembre 2014, et mis à pied à titre conservatoire le même jour, le salarié a reçu notification par lettre du 19 novembre 2014 de son licenciement pour faute grave.
Le 16 décembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir diverses indemnités et rappel de salaire tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement prononcé le 26 octobre 2015, notifié le 4 février 2016, cette juridiction a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 juillet 2014, a condamné la société X à payer à Y Z les sommes de 451,09 euros à titre de rappel de salaire, 45,10 euros au titre des congés payés incidents, 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre un bulletin de paie conforme, et a rejeté le surplus des demandes.
Le 16 février 2016, Y Z a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions du 23 janvier 2018 reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, l’appelant demande à la cour de fixer son ancienneté au 6 septembre 2001, d’annuler la mise à pied du 7 juillet 2014 et l’avertissement du 16 août 2014, et de condamner la société X à lui payer les sommes suivantes :
* 23.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 7.163,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3.770,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 377,03 euros au titre des congés
payés y afférents,
* 451,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 13 au 22 juillet 2014 outre 45,10 euros au titre des congés payés y afférents,
* 759,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 9 au 20 novembre 2014 outre 75,93 euros au titre des congés payés y afférents,
subsidiairement 1.885,16 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, sur le fondement de l’article L.1232-2 du code du travail,
* 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts capitalisés et ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à l’arrêt.
Suivant conclusions du 23 janvier 2018 reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, la société X demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses condamnations, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de seds conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il ressort de l’article L.1154-1 du code du travail qu’en cas de litige, dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelant fait valoir que le 5 juillet 2014, il aurait subi une agression verbale injustifiée de la part de monsieur X à l’origine d’un arrêt de travail, puis se serait vu notifier les 18 juillet et 16 août 2014 deux sanctions disciplinaires abusives et que ces méthodes de gestion ont dégradé ses conditions de travail ; il produit une attestation d’un salarié témoin des faits du 5 juillet, un certificat médical, une déclaration aux services de police le 7 juillet 2014 et trois attestations de clients et anciens salariés sur ses qualités professionnelles.
Pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient à la société intimée de justifier que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société intimée produit une lettre datée du 8 juillet 2014 de Karim Daghefali, confirmée par une attestation de la même personne, qui se présente comme étant client de l’établissement depuis plus de dix ans, et indique avoir été 'scandalisé' par l’attitude du salarié le samedi 5 juillet 2014 en début de soirée, qu’en effet, ayant commandé 150 grammes de jambon 'jabugo', le vendeur aurait refusé de le servir, en présence de deux autres salariés dont une serveuse occupée à faire la caisse, que celle-ci était intervenue pour suppléer la carence du salarié, qu’il ne s’agissait pas du premier incident, que 'très souvent quand je me rends à votre boutique et que cette personne est présente, il ne vous dit ni bonjour, ni merci ni au revoir', qu’il s’agissait 'de l’incident de trop' et qu’il n’irait 'plus jamais à votre boutique car il est de la responsabilité du commerçant de faire appliquer les règles les plus élémentaires de politesse et de respect vis à vis ses clients' ; Sofia Demertziz, responsable adjoint, Johnny Nanthavimar et F G, vendeurs, confirment en des termes circonstanciés l’incident du 5 juillet, la première indiquant que devant l’insistance du client, Y 'avait été très sec et lui a rétorqué qu’il n’a pas que ça à faire', qu’elle était alors intervenue pour servir le client qui était 'blême', que peu après, monsieur X était arrivé, et avait demandé au salarié en élevant la voix 'pourquoi vous faites ça Y, répondez-moi ce que vous a fait ce client, vous voulez tous les faire fuir de la boutique ou quoi, répondez-moi Y' en 'insistant fermement mais décemment', que le salarié avait alors répondu 'dédaigneusement', 'ça suffit laissez-moi tranquille j’ai pas pour habitude de dormir ici', que monsieur X était resté interloqué mais 'posé' face à l’attitude de son salarié, le second indiquant que le salarié avait refusé de servir le client, pourtant habitué de la boutique, 'en lui disant avec mépris qu’il n’avait qu’à acheter du pré-coupé', qu’il avait été gêné par l’attitude de son collègue, que sa collègue avait servi le client, qu’alerté, le gérant était arrivé à la boutique et avait demandé au salarié les raisons de son comportement, ce à quoi le salarié lui avait rétorqué 'laissez-moi tranquille j’ai pas l’habitude de dormir ici', soulignant 'l’arrogance de Y' et le troisième indiquant que si monsieur X parlait fort, il n’avait pas été violent envers le salarié et n’avait pas tenu de propos injurieux ou dépassant les limites des relations professionnelles admises ; il apparaît ainsi que l’agression verbale invoquée par le salarié n’est pas établie au soutien de l’allégation de harcèlement moral.
Par lettre du 18 juillet 2014, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied du 7 au 22 juillet 2014 pour sanctionner les faits du 5 juillet 2014 ; au regard de ce qui précède les faits reprochés sont établis ; toutefois, l’appelant fait valoir de façon pertinente, sans être contredit par la société intimée, que le règlement intérieur de la société, produit aux débats, qui fixait la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires, ne prévoyait pas de mise à pied ; dès lors, la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 18 juillet prononcée doit être annulée comme retenu par le jugement mais pour un motif différent.
Il en résulte que l’appelant a droit au rappel de salaire afférent à la période du 7 au 22 juillet 2014 avec congés payés afférents comme demandé.
Les éléments produits par l’appelant relatifs à son ressenti de l’incident du 5 juillet 2014 ne remettent pas en cause la réalité des faits ; par ailleurs, aucun élément objectif n’établit que monsieur X aurait adopté à son égard un comportement injurieux ou violent.
Par lettre du 16 août 2014, la société intimée a notifié au salarié un avertissement pour ne pas avoir respecté son temps de pause le lundi 11 août 2014 prévu de 14h30 à 15h30, être parti une heure plus tard et avoir 'laissé en boutique deux nouveaux'. HOI, responsable du recrutement et de la communication, indique qu’il lui incombe d’établir le roulement du personnel, que le 11 août 2014, le salarié a pris sa pause avec une heure de retard sans l’en informer, et a laissé seul un salarié nommément désigné embauché depuis peu, 'ne possédant pas les qualifications nécessaires et n’ayant aucune maîtrise de la langue française' ; aucun élément objectif ne permettant de remettre en cause les éléments produits par la société X, il en résulte que les faits sont établis ; l’avertissement était justifié. L’appelant n’est donc pas fondé en sa demande d’annulation de celui-ci ; cette demande sera rejetée.
Il ressort de ce qui précède, que les éléments invoqués par l’appelant ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral de la part de son employeur. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail entre les parties et rend nécessaire le départ immédiat du salarié de l’entreprise sans indemnités.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve alors même que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 19 novembre 2014 qui fixe les limites du litige et qui lie les parties et le juge, est ainsi rédigée : ' Les avertissements qui vous ont été notifiés le 16 août et 18 juillet 2014 n’ont pas amélioré vos obligations contractuelles, nous laissant augurer pour ce qui vous concerne d’une volonté orientée vers une logique de conflit.
Les faits portés à ma connaissance le 8 novembre 2014, cumulés à votre attitude belliqueuse à l’endroit de ma personne génèrent des conséquences néfastes pour l’image de l’entreprise et l’autorité de son représentant, et ne permettent plus votre maintien parmi nos effectifs, d’où votre licenciement immédiat justifié par les motifs suivants :
Le 8 novembre 2014, se présente en boutique un client âgé demandant à acheter du café grec (produit que nous avons commercialisé dans le passé), à votre réponse négative, il vous demande où il pourrait en trouver. Vous lui répondez avec une contenance hautaine et pleine de morgue « Vous savez mieux que moi, vous n’avez qu’à aller dans une boutique grecque'.
Manifestement humilié le client s’est retiré, non sans essuyer après son départ, vos quolibets devant d’autres clients, au point que l’une d’entre eux très affectée a pris sa défense, et vous a poliment fait observer que l’enseigner de la boutique était grecque, tout comme les produits commercialisés et que votre réplique à l’égard de ce vieux client, était d’une ironie inacceptable.
En réponse vous lui demandez sèchement de ne pas s’en mêler. Aussi à sa demande si les olives en vente étaient grecques ou bien faites 'façon grecques’ vous lui avez répondu sèchement 'je n’en sais rien'.
Cette cliente habituelle n’entendait pas en rester là, et elle m’a joint au téléphone pour me relater l’incident, confirmé au surplus par un de vos collègues, et me faire part de son indignation quant au manque d’affabilité de notre vendeur et plus particulièrement de votre insolence inqualifiable au mépris de vos devoirs envers les clients.
J’ai alors aussitôt prévenu le directeur de nos boutiques pour recueillir vos explications et bien qu’il vous a pris à part, vous avez, sans égard pour ses fonctions, eu une attitude condamnable, en haussant violemment le ton, accentué par une arrogance d’une particulière gravité, sans retenue, l’obligeant à vous remettre séance tenante une convocation préalable à sanction.
Les circonstances m’ont aussi amené, plutôt que faire appel aux forces de police à ajouter des mesures conservatoires justifiées par votre soudain débordement, et votre volonté délibérée d’amplifier le contentieux.
En effet de tels propos et de n’importe quelle manière sont dits, portent préjudice à notre image de maque et montrent une volonté délibérée de nuire à l’entreprise sachant que ce n’est pas la première fois que vous vous comportez de manière inacceptable (…)
Votre insubordination caractérisée et votre inconduite mettent en péril nos relations avec notre clientèle et portent indéniablement atteinte à la notoriété de l’établissement et sapent mon autorité.
Le chances que nous vous avons laissées par le passé, en vue d’améliorer votre comportement ont été infructueuses.
Dès lors je n’ai pas d’autres alternatives que de procéder à votre licenciement pour fautes graves privatif de toutes indemnités de rupture'.
La société intimée produit les copies d’une lettre manuscrite signée par une cliente, H I, et de son enveloppe portant le cachet de la poste daté du 26 novembre 2014, aux termes de laquelle celle-ci exprime son 'mécontentement par rapport à ma dernière visite' à la boutique de la rue Censier le 8 novembre 2014, indique que le style du salarié était 'agressif, impoli' et 'dédaigneux' et son comportement 'innommable et vulgaire', qu’alors qu’elle était présente dans la boutique, celui-ci avait répondu agressivement à un 'homme âgé' qui lui demandait à acheter du café grec :'vous n’avez qu’à aller dans une boutique grecque!', qu’après le départ de ce client, il s’était 'déchaîné contre lui, le moquant et le traitant de croûton' et qu’elle lui avait alors fait des réflexions ; DKZ, assistante en ressources humaines, témoigne de ce que le 8 novembre 2014, elle avait été contactée téléphoniquement par une cliente qui s’était plainte du comportement du salarié qui avait tenu des propos irrespectueux à l’encontre d’un client âgé et relate les faits dans les termes rapportés par H I, que cette cliente avait pris la défense du 'vieux monsieur' après son départ, que le salarié lui avait rétorqué 'Ne vous en mêlez pas' et qu’à une question de sa part sur l’origine des olives, le salarié lui avait lancé avec insolence 'je n’en sais rien'.
KRU, directeur des boutiques, témoigne de ce qu’il connaît bien le salarié, qu’il 'a rarement eu un comportement exemplaire au point que je me demandais s’il n’avait pas un dédoublement de la personnalité ou un quelconque trouble, comment expliquer son inconduite'', qu’il avait été témoin de sa mauvaise conduite alors qu’il était affecté sur le site des Galeries Lafayette, que la société avait préféré le muter avec engagement de meilleure conduite, qu’il l’avait 'âprement défendu' à cette occasion, avait passé sous silence certains incidents pour ne pas lui nuire, qu’il avait bénéficié d’une indulgence tout au long de sa carrière, estime qu’il s’est désormais sciemment placé dans une logique de bras de fer avec la direction, entreprenant un travail de sape sur les clients qui n’étaient pas de son goût.
Au regard de tout ce qui précède, les faits sont établis ; alors qu’il avait été averti à plusieurs reprises, force est de constater que l’insubordination dont a fait preuve le salarié, se manifestant par un comportement irrespectueux, agressif et humiliant envers plusieurs clients dans le cadre de son activité professionnelle de vente, caractérise une faute grave.
Il en résulte que le licenciement pour faute grave est fondé.
Par conséquent, toutes les demandes formées au titre de la rupture et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire qui était justifiée, seront rejetées.
Le salarié ayant bénéficié d’un délai de 7 jours entre sa convocation et la tenue de l’entretien préalable au cours duquel il a comparu et a été assisté, la procédure est régulière; il ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l’adresse erronée de l’inspection du travail figurant sur la convocation à l’entretien préalable. Sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal qui n’a pas été prononcée quoique demandée, par le jugement.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 octobre 2015,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les condamnations à paiement de sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement pour la condamnation au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions légales,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE Y Z aux dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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