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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2604922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ben-Saadi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2602829 du 23 février 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de dix jours à compter de cette notification ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2602829 du 23 février 2026 n’a toujours pas été exécutée, malgré ses relances régulières et que le document de circulation pour étranger mineur de l’un de ses enfants arrive à expiration le 12 février 2026 et ne pourra être renouvelé en l’absence de régularisation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué Mme B… en préfecture le 9 avril 2026 pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2602829 du 23 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Ben-Saadi, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que Mme B…, qui n’a reçu de convocation en préfecture que le 23 mars 2026, ne s’est toujours pas vue remettre d’autorisation provisoire de séjour et craint que sa demande de carte de résident ne soit pas examinée lors de ce rendez-vous ; qu’en outre, l’irrégularité persistante de sa situation l’empêche de conclure un contrat de travail ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par une ordonnance n°2602829 du 23 février 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, Mme B… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée.
D’une part, le délai laissé au préfet des Hauts-de-Seine pour réexaminer la situation de Mme B… n’étant pas échu, il n’y a pas lieu de modifier cette injonction.
D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas qu’il n’a pas, à la date de la présente ordonnance, remis à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, fait néanmoins valoir en défense qu’il a convoqué Mme B… en préfecture le 9 avril 2026 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Si les diligences accomplies par le préfet des Hauts-de-Seine constituent un commencement d’exécution de l’ordonnance en cause, il n’est pas contesté que Mme B… a reçu cette convocation le 22 mars 2026, soit postérieurement à l’introduction du présent litige et plus de trois semaines après la notification de l’ordonnance n°2602829 du 23 février 2026. Le défaut d’exécution partiel de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2602829 du 23 février 2026, faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, en l’assortissant d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2602829 du 23 février 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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