Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 janv. 2025, n° 2401663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 22 novembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions indemnitaires.
Elle soutient que, par un courrier du 20 mars 2024, une demande de pièces complémentaires a été faite à la requérante afin d’examiner sa demande d’admission au séjour.
Par un acte, enregistré le 22 novembre 2024, Mme A déclare se désiste de ses conclusions exposées aux 1° et aux 2°.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle :
1. Il est constant que Mme A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
3. Par un acte, enregistré le 22 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien de ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chebbale, avocate de Mme A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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