Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 janv. 2026, n° 2600297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… B… épouse A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 19 décembre et 22 décembre 2025 de l’Ecole nationale des greffes refusant de prendre en compte les difficultés liées à son handicap et ne respectant pas les préconisations du médecin de prévention ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole nationale des greffes de lui permettre d’effectuer les cinq dernières semaines de son stage en juridiction du 2 février au 8 mars 2026 au tribunal judiciaire du Mans et de suivre sa scolarité, débutant le 9 mars 2026 pour neuf semaines, en distanciel ou en visioconférence, et de lui faire parvenir l’ordinateur de l’ENG dans les meilleurs délais afin de lui permettre de suivre la formation.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’Ecole nationale des greffes refuse depuis le 10 novembre 2025 d’adapter sa formation à son handicap et que son stage au tribunal judiciaire de Laval débute le 2 février 2026 ;
- les décisions des 19 décembre et 22 décembre 2025, en la contraignant à effectuer son stage au tribunal judicaire de Laval et à suivre sa formation à l’Ecole nationale des greffes à Dijon, méconnaissent les articles L. 352-1, L. 352-3, L. 352-6, L. 131-1, L. 131-8, L. 136-1 du code général de la fonction publique, l’article L. 5212-13 du code du travail, l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des famille, l’article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les articles 2,4,5,14 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et les articles 19 et 26 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, qui garantissent les agents et travailleurs en situation de handicap contre toute forme de discrimination ; elles portent ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la compensation des conséquences de son handicap qui constitue une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui ne lui est pas imputable et qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B… épouse A…, reconnue travailleur handicapé et promue dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er décembre 2025, a sollicité auprès de l’Ecole nationale des greffes un aménagement de sa scolarité en raison de son handicap. Par un courriel du 19 décembre 2025, confirmé le 22 décembre 2025, le directeur adjoint de l’Ecole nationale des greffes a fait part à l’intéressée des aménagements qui seraient mis en œuvre pour adapter sa scolarité à son handicap. Par la présente requête, Mme B… épouse A…, qui estime que les aménagements ainsi proposés ne prennent pas en compte les difficultés liées à son handicap et les préconisations du médecin de prévention, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ces décisions et d’enjoindre à l’Ecole nationale des greffes de lui permettre d’effectuer les cinq dernières semaines de son stage en juridiction du 2 février au 8 mars 2026 au tribunal judicaire du Mans et de suivre sa scolarité, débutant le 9 mars 2026 pour neuf semaines, en distanciel ou en visioconférence, et de lui faire parvenir un ordinateur dans les meilleurs délais afin de lui permettre de suivre la formation.
4.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions des 19 et 22 décembre 2025, Mme B… épouse A… fait valoir que les mesures contestées prendront effet le 2 février 2026, date à laquelle elle devra se rendre au tribunal judiciaire de Laval pour y effectuer son stage. Toutefois, la requérante ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce tenant à la saisine tardive du juge des référés au regard de la date des décisions contestées, dont elle a eu connaissance plus d’un mois avant l’introduction de son recours, et de l’échéance invoquée, comme justifiant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée à la directrice de l’Ecole nationale des greffes.
Fait à Dijon, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Stagiaire ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Agriculteur ·
- Magasin ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Avis conforme ·
- Schéma, régional ·
- Délibération ·
- Permis d'aménager ·
- Conseil municipal ·
- Développement durable ·
- Carte communale
- Déchet ·
- Intérêt à agir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Abandon ·
- Public ·
- Commune ·
- Partie ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Adoption ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Logement social ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Avis ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.