Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2409994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A… C… représenté par Me Grebille Romand, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48SI du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’annuler les décisions de retrait de points suite aux 10 infractions commises du 4 mai 2015 au 20 juin 2023 ;
de prendre en compte le bénéfice du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 13 et 14 décembre 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les retraits de points ne lui ont pas été notifiés ;
il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route
la réalité des infractions n’est pas établie ;
la loi pénale plus douce doit s’appliquer concernant la suppression de la perte d’un point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/H à compter du 1er février 2024 ;
il a contesté auprès des OMP les contraventions qui n’ont pas donné lieu à condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025 le ministre de l’intérieur conclut :
au non lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision 48SI ;
au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal l’annulation la décision 48SI du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’annulation les décisions de retrait de points suite aux 10 infractions relevées du 4 mai 2015 au 20 juin 2023 ;
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 6 août 2025 et produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. C… présente désormais un solde positif de sept points après ajout de quatre points suite au stage effectué les 12 et 13 septembre 2024 et retrait des mentions relatives aux infractions relevées les 15 octobre 2020, 6 avril 2022 et 20 juin 2023. Le relevé d’information indique en outre que les infractions relevées le 4 mai 2015 et le 7 février 2020, contestées par le requérant, n’ont donné lieu à aucun retrait de point. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision 48 SI du 11 décembre 2024 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions 48SI, des trois retraits de points et du refus de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière ont perdu de leur intérêt et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il ressort en outre du relevé d’information intégral du requérant que les points retirés suite aux infractions commises les 10 août 2021 et 6 mai 2022 ont été restitués les 17 juillet 2022 et 1er mai 2023, soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions restant en litige concernent les décisions de retrait de points correspondant aux infractions relevées les 12 juin 2019 (- 6 points), 12 mai 2023 (- 1 point), 22 mai 2023 (- 4 points).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
7. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant que les infractions du 12 mai 2023 et du 22 mai 2023 ont fait l’objet d’émission d’un titre exécutoire pour chacune des amendes forfaitaires majorées. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’établissant pas avoir formé de requête en exonération au titre de ces amendes et d’avoir obtenu ces exonérations. S’agissant de l’infraction commise le 12 juin 2019 suite à un excès de vitesse de plus de 50 km/h ayant entrainé une suspension de permis de conduire pour une durée de 5 mois, le relevé d’information intégral du requérant indique que la condamnation pénale est devenue définitive le 2 octobre 2019. Par suite la réalité de cette infraction est établie.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
9. S’agissant de l’infraction relevée le 12 mai 2023, l’administration produit à l’instance l’attestation de paiement de l’amende forfaitaire majorée, acquittée le 13 mars 2024 par M. C… qui a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code la route doit être écarté.
10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Concernant l’infraction relevée le 22 mai 2023 à l’encontre du requérant, l’administration produit à l’instance le procès-verbal comportant sa signature sous les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable est écarté.
11. S’agissant de l’infraction commise le 12 juin 2019, comme il a été dit au point 7 cette infraction a donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive. Dès lors le juge pénal ayant statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et l’auteur de l’infraction ayant ainsi pu la contester, l’omission de la formalité d’information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
En ce qui concerne la loi pénale plus douce portant suppression de la perte d’un point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/H :
12. Le requérant fait valoir qu’il doit bénéficier de la rétroactivité du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 supprimant le retrait de point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h et de l’alinéa 3 de l’article 112-1 du code pénal, pour l’infraction d’excès de vitesse inférieur à 20km/h qu’il commise le 12 mai 2023. En l’espèce le requérant à qui il appartient de prouver que son excès de vitesse du 12 mai 2023 était inférieur à 5km/h ne l’établit pas au soutien de son moyen qui est par suite écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions relevées les 12 juin 2019, 12 mai 2023 et 22 mai 2023, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
14. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et à l’annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions relevées les 15 octobre 2020, 6 avril 2022 et 20 juin 2023 et les 4 mai 2015 et le 7 février 2020.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points concernant les infractions relevées les 10 août 2021 et 6 mai 2022 sont irrecevables.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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