Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2024, n° 2412685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 octobre 2024,
Mme B A, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le cursus en alternance en milieu professionnel choisi ainsi que sa situation financière lui imposent d’obtenir un titre l’autorisant à travailler ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est nécessaire à la sauvegarde de ses droits.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui, en dépit d’une clôture d’instruction intervenue le 20 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A, ressortissante algérienne née le 9 mars 2003, titulaire d''un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 21 décembre 2022, en a sollicité le renouvellement le 12 novembre 2022, ce qui lui fut accordé par une décision du 7 juin 2023. Toutefois, Mme A n’a pu être mise en possession d’un récépissé de demande de titre valable du 22 juillet 2024 au 21 janvier 2025 qu’à compter du 22 juillet 2024, en exécution de l’ordonnance n° 2408638 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du
18 juillet 2024. Ce document indiquant toutefois qu’il n’autorise pas son titulaire à travailler, Mme A, dont la licence en alternance lui impose de travailler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
4. Il n’appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Or en lui délivrant un récépissé précisant qu’elle n’est pas autorisée à travailler, le préfet du Val-de-Marne a implicitement mais nécessairement entendu ne pas autoriser
Mme A à travailler. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3, il est loisible à Mme A, si elle s’y croit fondée, d’obtenir par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2, voire des dispositions prévues à l’article L. 521-4 du même code, les mêmes effets que les mesures qu’elle demande dans le cadre de la présente instance. Dès lors, de telles conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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