Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 juil. 2018, n° 2018032400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018032400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER c/ SAS MONEXT, SA CREDIT MUTUEL ARKEA, SA ARKEA BANKING SERVICES |
Texte intégral
스
BOJAN
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE
Maîtres Michel LAVAL
X Y AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Cople aux défendeurs : 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/07/2018
PAR M. BERTRAND PELPEL, PRESIDENT,
ASSISTEE DE MME X-D E GREFFIER,
M RG 2018032400
19/06/2018
(N*R2}
ENTRE:
SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, dont le siège social est […] à
[…], Luxembourg) :
Partie demanderesse : comparant par Mes Michel Laval et X Y membres du Cabinet MLA Avocats (P108)
ET:
1) SA Z A SERVICES, dont le siège social est […]
2) SA CREDIT MUTUEL Z, société coopérative à forme anonyme dont le siège social est […] Parties défenderesses : comparant par Me Bouchez Christophe Avocat (T006)
Intervention volontaire :
3) SAS MONEXT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Bouchez Christophe Avocat (T006)
Par ordonnance en date du 19 juin 2018, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux motifs, nous avons :
Donné acte aux sociétés SA Z A SERVICES et SA CREDIT MUTUEL Z de ce qu’elles maintlendront leurs prestations à la SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir à l’issue de l’audience de référé du 3 juillet 2018, date à laquelle l’affaire sera renvoyée. Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 3 juillet 2018 à 10h30. Réservé toutes les demandes des parties.
A l’audience du 3 juillet 2018,
Nous avons renvoyé l’affaire à nouveau au 25 juillet 2018, pour arrangement.
A cette audience,
La partie demanderesse dépose des conclusions motivées récapitulatives aux termes desquelles elle nous demande de :
Vu l’article 873 du Code procédure civile,
& 22 PAGE 1
i
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N’RG: 2018032400
OROONNANCE DU MERCREDI 25/07/2018
Vu l’article L 442-6, IV du Code de commerce,
Dire que le Tribunal de commerce de Paris est incompétent à connaître des demandes de
Constater que le refus du Crédit Mutuel Z et Z A Services de libérer les codes BIC d’Olky Payment Service Provider constitue un trouble manifestement illicite; Constater que la résiliation des relations commerciales par le Crédit Mutuel Z et Z A Services constitue un trouble manifestement illicite et crée un dommage imminent pour la société Olky Payment Service Provider;
En conséquence,
Condamner le Crédit Mutuel Z el Z A Services à effectuer toutes les démarches nécessaires à la migration d’Olkypay, et notamment la libération des codes BIC el ce sous astreinte joumalière de 10.000 euros en cas d’inexécution à compter de la notification de l’ordonnance à Intervenir ;
Ordonner la poursuite de toutes les relations contractuelles avec le Crédit Mutuel Z et Z A Services dans les conditions initiales dans la limite du 31 décembre 2018, et ce sous astreinte journalière de 10.000 euros en cas d’inexécution à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
Dire que toutes les demandes du Crédit Mutuel Z, Z A Services el Monext ne peuvent donner lieu à référé ;
Condamner in solidum le Crédit Mutuel Z, Z A Services et Monext à verser 10.000 euros à Olky Payment Service Provider en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entlers dépens.
Les parties défenderesses déposent des conclusions motivées en réponse et en intervention volontaire au nom de la SAS MONEXT aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Dire que la société Olky Payment Service Provider ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent au sens du texte susvisé, Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Olky Payment Service Provider, Renvoyer la société Olky Payment Service Provider à mieux se pourvoir, Reconventionnellement et en tout état de cause :
Condamner la société Olky Payment Service Provider à payer par províslon à la société Crédit Mutuel Z une somme de 78.519,51 € HT, au titre des factures n° MCD 2016M11,
[…], […]
[…],
[…], et
[…]/2016, […]2016, Commissions
CORE SEPA 06/2016, […]2016, […]
08/2016, […] 09/2016, […] 2016, […]2016, […]2016, Commissions
CORE SEPA 04/2016, […]2017, […] 2017, […] 2017, […] 2017, […] 2017, […] 2017, Commissions
[…], […]2017, […]
09/2017, […]/2017, […], […]2017, […]2017, Commissions
CORE SEPA 01/2018, […]2018, […]
2017, […]/2018, […]2018,
Commissions Interbancaires 1T 2018, […]2018, […]2018.
Condamner la sociélė Olky Payment Service Provider à payer par provision à la société for Bis PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2018032400
ORDONNANCE DU MERCREDI 25/07/2018
Crédit Mutuel Z une somme de 90.000 € HT au titre du devis de prestations de désarrimage établi le 5 juin 2018, contre remise d’une facture de même montant,
Condamner la société Olky Payment Service Provider à payer par provision à la société Monext une somme de 81.000 € HT au titre des factures n° FAC 27189, […]
[…], […], […], […], […]
[…], […], […], […], Condamner la société Olky Payment Service Provider à payer aux concluantes une somme de 20.000 € à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’instance,
Condamner la société Olky Payment Service Provider aux dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons d’abord que les parties s’accordent à l’audience sur le maintien des relations jusqu’au 30 septembre 2018.
D’autre part, en ce qui concerne la demanda reconventionnelle du CREDIT MUTUEL
Z, il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ni contestée à hauteur de : 69 039,51 € HT aux titres des factures et commisslons,
- la nécessité de procéder aux prestations de désarrimage selon la pièce n°2 et pour laquelle nous accorderons une provision de 70 000 €, et en ce qui concerne la société MONEXT, nous accorderons une provision de 30 000 € au titre des factures.
En conséquence, nous condamnerons la partie demanderesse au paiement de ces sommes et dirons que le règlement devra intervenir au plus tard le 30 août 2018.
Quant au surplus, nous dirons n’y avoir lieu à référé et renverrons donc les parties devant le juge du fond qui appréciera.
Sur l’article 700 CPC
Nous laisserons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SAS MONEXT.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Ordonnons la poursuite des relations entre les SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, SA CREDIT MUTUEL Z et SA Z A SERVICES jusqu’au 30 septembre 2018.
Condamnons la SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER à payer à la SA CREDIT
MUTUEL Z, à titre de provision, les sommes de :
-69 039,51 € HT,
-70 000 € HT,
#f BS PAGE 3
h
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018032400
ORDONNANCE DU MERCREDI 25/07/2018
Condamnons la SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER à payer à la MONEXT, à titre de provision, la somme de 30 000 € HT,
Disons que la SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER règlera ces sommes au plus tard le 30 août 2018.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Pelpel, président et Mme X-D E greffier.
Mme X-D E M. B C
Muy
1
PAGE 4
RG 2018032400
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 25/07/2018
PAR ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 21 DECEMBRE 2018
Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Condamnons la SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER au paiement de la somme de
800 € à la SA Z A SERVICES et de 800 € à la SA CREDIT MUTUEL Z et de 800 € à la SA MONEXT au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Le reste demeurant inchangé
Le greffier.
8.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ligne ·
- Lot ·
- Parasitisme ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Demande
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Avoirs bancaires ·
- Notaire ·
- Effet personnel ·
- Donations ·
- Liquidation ·
- Pompes funèbres
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Notaire ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Procuration ·
- Acquéreur ·
- Commune ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Peinture
- Navire ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marin ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Charte-partie ·
- Mesures conservatoires ·
- Rétractation
- Taux de change ·
- Danemark ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suède ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Compétence ·
- Conditions générales ·
- Clic ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Accord-cadre ·
- Offre ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Prix
- Photos ·
- Message ·
- Ministère public ·
- Sursis simple ·
- Appel ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Action civile ·
- Pénal
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Incompétence ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Partage
- Clause pénale ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Biens ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Vendeur ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Conformité ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.