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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502937 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B et Mme C D, agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Combes, demandent au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502261 du 1er mars 2025, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de fixer le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard, par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2025, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D, ressortissants congolais nés respectivement en 1984 et 1985, se sont présentés le 25 février 2025, accompagnés de leurs trois enfants mineurs âgés de 15 ans, 13 ans et 3 ans, à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) où leur ont été remis des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leur demande d’asile le 24 avril 2025. Saisi sur recours des intéressés, la juge des référés a, par une ordonnance n°2502261 du 1er mars 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B et Mme D font valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 1er mars 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. L’ordonnance n°2502261 du 1er mars 2025 a été notifiée au ministre de l’intérieur le 3 mars 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que cette ordonnance a reçu exécution et l’administration ne fait valoir aucune circonstance justifiant son abstention. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il s’est écoulé un délai de dix-huit jours durant lequel l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, à la somme de 1 800 euros au bénéfice de M. B et Mme D.
Sur les conclusions tendant à l’augmentation du montant de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Comme il a été dit au point 3, l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2502261 du 1er mars 2025 n’a pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B et Mme D dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
6. L’Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. B et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502261 du 1er mars 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 1 800 euros. Cette somme sera versée à M. B et Mme D.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B et Mme D et leurs enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. B et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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