Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 20/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
11 AVRIL 2025
N° RG 20/02406 – N° Portalis DB22-W-B7E-PMQZ
Code NAC : 64A
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (35),
demeurant [Adresse 8],
2/ Madame [M] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16] (59),
demeurant [Adresse 8],
3/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] (RC AG9-185-406) représenté par son syndic en exercice, Monsieur [B] [P], domicilié en cette qualité [Adresse 9],
4/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 847 422 dont le siège social est [Adresse 9], représenté par son gérant, Monsieur [P],
représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ La VILLE DE [Localité 17], collectivité publique territoriale
(SIREN n° 217.806.462) représentée par son Maire en exercice dûment
habilité et domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 4]
[Adresse 14],
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Ghislaine ORSO (D') de la SCP CABINET D’ORSO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ET
[Adresse 12] représenté par
son syndic, la société SOCAGI, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
385 213 293 dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défendeur à l’incident : représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La SOCIETE SOMAPOL INVEST venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE REINE FOCH, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
384 819 488 dont le siège social est situé [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
4/ La société REINE 45, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 656 526 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Emmanuel RASKIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2024 prorogé au 27 Février 2025 et 11 Avril 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’ordonner la reprise des opérations d’expertise et la désignation d’un bureau d’études ;
Vu l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 ayant complété l’ordonnance du 11 janvier 2024 et désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur ces demandes ;
Vu les conclusions d’incident de sursis à statuer notifiées par le société SOMAPOL INVEST le 5 mars 2024 ;
Vu les conclusions en défense sur incident de la Ville de [Localité 17] du
28 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024 par M. et Mme [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la SCI du [Adresse 7].
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 11] ;
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
L’opportunité d’un sursis dépend directement de la portée que l’événement
invoqué peut avoir sur l’instance en cours, cette portée étant laissée à l’appréciation du juge, en considération des besoins propres à une bonne
administration de la justice.
Les parties s’accordent ou s’en rapportent à justice sur la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de la finalisation des opérations d’expertise.
En l’espèce, la suite de l’instance est conditionnée par l’achèvement des opérations d’expertise.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
Rejette toute autre demande,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente instance sera radiée du rôle du tribunal pour y être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente sur production desdites décisions.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025, par Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Île-de-france
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Famille ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Poste ·
- Stress
- Ingénierie ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Rétracter ·
- Consommation ·
- Enrichissement injustifié ·
- Facture
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Terrain à bâtir ·
- Vendeur ·
- Droit d'enregistrement
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Mise en vente ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Sexe ·
- République ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Siège ·
- Expertise judiciaire
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Dalle ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.