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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 févr. 2023, n° 2225546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Djemaoun, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est illégal dès lors qu’il ne précise pas le cadre légal en raison duquel le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l’irrégularité de sa situation administrative ;
— il est illégal dès lors qu’il repose sur un contrôle d’identité illégal ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit à être entendu et le principe du contradictoire ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce dernier violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Me Djemaoun avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1984 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 20 octobre 2014 du préfet de police de Paris abrogeant son visa long séjour valant titre de séjour sur le fondement de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Il a par ailleurs fait l’objet d’un second arrêté le 7 décembre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. E demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 octobre 2014, le préfet de police a retiré le titre de séjour dont M. E bénéficiait. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il était entré en France régulièrement sous couvert d’un visa de long séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
5. D’une part, l’arrêté du 7 décembre 2022 attaqué est signé par « M. C » en tant qu'« adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement », et comporte ainsi en caractères lisibles, contrairement à ce que soutient le requérant, le nom et la qualité de sa signataire, permettant son identification sans ambiguïté quand bien même ne figure que l’initiale de son prénom. Par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une interpellation et d’un placement en garde à vue de l’intéressé pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et de conduite sans permis, à l’occasion desquels les fonctionnaires de police du commissariat de Vanves, dans le département des Hauts-de-Seine, ont constaté l’irrégularité de sa situation administrative. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine était, contrairement à ce que soutient M. E, compétent pour prendre l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. E à quitter le territoire français. Il vise également l’article L. 612-2, dont il rappelle les termes du 3° relatifs au risque qu’un étranger se soustraie à une obligation de quitter le territoire français, mentionne les dispositions des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code, et fait état de l’intention explicite de l’intéressé de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, tout en faisant d’ailleurs état de l’absence de circonstance particulière, comportant ainsi les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délai de départ volontaire. Par ailleurs, la décision son pays de renvoi comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Enfin, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de l’absence de circonstance humanitaire particulière pouvant exclure le prononcé de l’interdiction, et mentionne l’absence de délai de départ volontaire donné à M. E pour quitter le territoire français et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement tout en faisant référence à sa situation personnelle décrite par ailleurs, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l’édicter l’arrêté attaqué, la circonstance que ce dernier ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
8. En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 7 décembre 2022 établi par les services de police, que M. E a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté et mis à même de présenter des observations sur la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Au surplus, il ne fait état d’aucun élément qui, s’ils avaient été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, et sans qu’il puisse par ailleurs se prévaloir d’une violation d’un principe du contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par le principe général du droit de l’Union doit être écarté.
9. En sixième lieu, la régularité des conditions dans lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine aurait eu connaissance de l’irrégularité de la situation de M. E ou de celles dans lesquelles l’identité de ce dernier aurait été contrôlée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. E allègue résider en France depuis 2012, il n’établit pas sa présence au cours de l’année 2013 dès lors que l’attestation établie par sa tante le 28 mars 2021 indiquant qu’elle l’héberge depuis le 1er juillet 2021 ne saurait revêtir de valeur probante compte tenu de son caractère vague et des liens entretenus avec la signataire, et que la carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat valable du 26 juin 2012 au 25 juin 2013 qu’il produit ne saurait attester de sa présence qu’au titre de la période précédant sa délivrance. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal de son audition le 7 décembre 2022 qu’il a déclaré être parti en 2013 en Tunisie et être revenu en France en 2014. Dès lors, sa présence habituelle sur le territoire français ne peut être admise qu’à compter de l’année 2014, ainsi d’ailleurs que l’avait fait le préfet de police de Paris dans son arrêté du 20 octobre 2014 mentionnant qu’il était « entré régulièrement en France le 17 janvier 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant autorisation de séjour pour la période du 24 décembre 2013 au 24 décembre 2014 ». Par ailleurs si le requérant se prévaut de son insertion sociale et professionnelle et de son intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille, n’exerce une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent que depuis le 11 février 2022 et il n’établit l’existence d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France, en dehors de ceux avec sa tante qui l’héberge. De plus, il résulte de l’arrêté du 20 octobre 2014 que l’intéressé avait reconnu ne pas avoir eu de vie commune en France avec son épouse, restée en Tunisie, alors que selon le procès-verbal de son audition par les services de police le 7 décembre 2022, il a été interpellé alors qu’il conduisait un engin motorisé sans permis. Enfin, il ne conteste pas que sa famille réside dans son pays d’origine où lui-même a vécu en tout état de cause jusqu’à l’âge de près de trente ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit de sa durée de présence en France, en obligeant M. E à quitter le territoire français et en lui interdisant de retourner sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (). ".
13. Pour refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il avait déclaré aux services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée le 25 octobre 2014, sans qu’aucune « circonstance particulière » justifie son maintien irrégulier sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 20 octobre 2014 par le préfet de police qui lui a été notifié en 2014 ainsi que cela résulte de ses déclarations faites devant les services de police lors de son audition le 7 décembre 2022, et à laquelle il ne s’est pas conformé. Par ailleurs, interrogé lors de cette audition pour savoir s’il se conformerait à une éventuelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il a indiqué qu’il ne le ferait pas car il était présent sur le territoire depuis douze ans tout en précisant par ailleurs qu’il souhaitait continuer sa vie en France. Enfin, et contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet n’a pas fait état de l’absence de « circonstance humanitaire particulière », mais de l’absence de « circonstance particulière » pouvant justifier son maintien irrégulier sur le territoire depuis 2014. Dans ces conditions, et sans que M. E puisse se prévaloir de ses garanties de représentation suffisantes, le préfet a pu sans erreur d’appréciation, ni erreur de droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En neuvième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 s’agissant de la situation personnelle du requérant, et de ce que ce dernier n’a pas respecté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 octobre 2014, et qui lui a été notifiée le 25 octobre 2014 ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audition du 7 décembre 2022, et en dépit de sa durée de présence en France, le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
16. En dernier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas annulées, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
H. D
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLe greffier,
R. Drai
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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