Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2315636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A Meva’a, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnait les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 dès lors qu’il a fourni l’ensemble des justificatifs requis par la directive ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il revient à l’administration de prouver la fraude alléguée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que M. A Meva’a a produit l’ensemble des justificatifs qui établissent qu’il séjournera en France uniquement pour mener à bien son projet d’études ;
— la décision de l’autorité consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il appartient au consul d’apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Meva’a, ressortissant camerounais, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. L’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 4 août 2023. Par une décision implicite née le 4 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A Meva’a demande au tribunal d’annuler la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». L’article D.312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé du 4 août 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
4. En premier lieu, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. En application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par la décision rendue par les autorités consulaires tiré de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que M. A Meva’a séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. Une telle motivation, qui permet au requérant de comprendre le motif de refus qui lui est opposé et de le contester utilement, est suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. "
8. Cette instruction, en son point 2.1 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. » Cette instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Cette instruction, en son point 2.3, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire » prévoit la communication d’une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études.
9. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. M. A Meva’a prétend avoir fourni l’ensemble des documents requis à l’appui de sa demande de visa. Toutefois, les justificatifs annoncés dans la requête n’ont pas été versés aux débats en dépit d’une demande de pièces qui lui a été faite le 28 novembre 2024. Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des moyens soulevés par le requérant et tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive précitée, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A Meva’a n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A Meva’a est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A Meva’a et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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