Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 21/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 11 décembre 2020, N° F19/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02255 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F 19/00391
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002896 du 03/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. YA’BIKOUTA LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Créteil : 848 091 104
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d’huissier le 10 juin 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a travaillé du 26 décembre 2018 au 30 juin 2016 pour la société Ya’Bikouta Logistics, embauché pour le ramassage de colis auprès de particuliers pour ensuite les stoker au dépôt afin que la société les transporte au Congo.
Les relations de travail n’auraient jamais donné lieu à un contrat de travail.
Le 22 janvier 2019, monsieur [T] sa relation de travail a été interrompue sans avoir perçu de salaire ni de documents de fin de contrat.
Monsieur [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de D’Evry-Courcouronnes en contestation de son licenciement (Rappel de salaire pour la période du 26 décembre 2018 au 22 janvier 2019, Congés payés afférents, remboursement des frais de fourrière, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour rupture abusive, article 700 du code de procédure civile, remise de bulletins de paye de décembre 2018 et janvier 2019, d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paye conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document).
Par un jugement du 11 décembre 2020, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud’hommes de D’Evry-Courcouronnes a :
— Débouté monsieur [X] [T] de l’intégralité de ses demandes.
— Débouté la SAS Ya’Bikouta Logistics de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé les entiers dépens à la charge de monsieur [X] [T].
Aux motifs suivants :
' Sur l’existence d’un contrat de travail Monsieur [T] est débouté de ses demandes, en ce que le Conseil retient que l’existence du contrat de travail n’est pas démontrée. En effet, il rappelle que le contrat de travail est constitué par une subordination hiérarchique devant être prouvée par un faisceau d’indices. Or, le Conseil souligne qu’apporter comme indice, une carte publicitaire de la société et un document manuscrit indiquant les noms et coordonnés d’éventuels clients, n’est pas suffisant pour caractériser le lien de subordination.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 01 mars 2021.
DEMANDES DES PARTIES
Appelant
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [T] demande à la Cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté monsieur [X] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Laissé les entiers dépens à la charge de monsieur [X] [T],
Et, statuant à nouveau :
' Constater l’existence d’une relation de travail entre monsieur [T] et la SASU Ya’Bikouta Logistics,
' Juger que la rupture du contrat de travail liant monsieur [T] et la SASU Ya’Bikouta Logistics est irrégulière et dénuée de cause réelle et sérieuse,
Et, en conséquence,
' Condamner la SASU Ya’Bikouta Logistics à payer à monsieur [T] les sommes suivantes :
Rappel de salaires pour la période du 26 décembre 2018 au 22 janvier 2019 : 4 985,71 euros ;
Congés payés afférents : 498,57 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 2 768,70 euros ;
Congés payés afférents : 276,70 euros ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 537,41 euros ;
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 33 224,46 euros ;
Dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire : 5 537,41 euros ;
Remboursement de sommes indûment versées par le salarié : 150 euros ;
' Ordonner à la SASU Ya’Bikouta Logistics de remettre à monsieur [T] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
' Ordonner à la SASU Ya’Bikouta Logistics de remettre à monsieur [T] les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 et de janvier 2019, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
' Condamner la SASU Ya’Bikouta Logistics à payer à monsieur [T], pour la première instance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
' Condamner la SASU Ya’Bikouta Logistics à payer à Maître Isabelle Prigent, en cause d’appel, la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
' Débouter la SASU Ya’Bikouta Logistics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du juge prud’homal.
La déclaration d’appel a été signifiée à la sasu par acte d’huissier en date du 30 avril 2021, à l’étude de l’huissier l’adresse ayant été verifiée par le nom sur la boite au lettre et le voisin
Les conclusions ont également été signifiées par acte d’huissier à étude le 10 juin 2021.
la société Ya’Bikouta Logistics n’ a pas constitué avocat, ni conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 janvier 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
I – Sur l’existence du contrat de travail
Le contrat de travail, se caractérise par trois critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par 'l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'
Monsieur [T] soutient qu’il aurait travaillé du 26 décembre 2018 au 22 janvier 2019 quotidiennement de 9 heures à 23 heures sans pause sur les instructions de la société. Il fait valoir qu’il aurait fait remplir à chacun des clients de la société un document intitulé ' liste de colisage par colis / Destinataire ' émis par la société, daté et signé par le client et par lui-même prouvant de l’existence de son emploi, ainsi qu’une attestation de monsieur [S] [Z] qui confirmerait cette relation de travail. Il considère donc que sa relation de travail et son statut de salarié devrait être reconnu.
Il sera observé au vu du Kbis versé aux débats que l’activité de la société Ya’Bikouta Logistics a dé buté le 6 février 2019.
En outre monsieur [T] ne verse aux débats ni contrat de travail, ni bulletins de paye, ni aucun chèque émis par le gérant , il sollicite d’ailleurs le paiement de son travail.
Ni la photocopie des tarifs de la société, ni la liste clients à contacter établie manuscritement en date des 22 décembre 2018 , 3, 4,5,6,, 8, 10,11 et 15 janvier 2019, écrites par la même personne, ne démontrent aucun lien de subordination. Les listes de colisages sont signés par l’appelant et le client .
L’attestation de monsieur [Z] indiquant que:' le 8 janvier j’ai reçu monsieur [T] à mon domicile ([Localité 6]) pour l’enlèvement des colis à destination de [Localité 5] pour le compte de la société Ya’Bikouta Logistics et remis la somme de 155 euros en espèce, à monsieur [T] , le chauffeur pour le compte de madame [V] à [Localité 6] ' alors que ni le nom de cette personne ni celui de madame [V] , ni la ville de [Localité 6] ne figure sur la liste du 8 janvier 2019 ne permet pas de retenir que monsieur [T] travaillait en qualité de salarié de l’entreprise Ya’Bikouta Logistics.
Monsieur [T] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Ya’Bikouta Logistics .
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé
Monsieur [T] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses disposition ;
DÉBOUTE monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T].
Le greffier La présidente
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