Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er oct. 2020, n° 20/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 novembre 2019, N° 2019R00241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CODIMATEL c/ SAS NBB LEASE FRANCE 1, SAS EFILEASE, SARL MAZOYER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2020
(n° 270 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00467 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHJ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2019R00241
APPELANTE
SAS CODIMATEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217
Assistée par Me Julie LERAY substituant Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217
INTIMEES
SARL MAZOYER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
Assistée par Me Eleonore DE GROOTE substituant Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
SAS EFILEASE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
18 rue du Commandant COusteau – ZA Pont-Peyrin
[…]
défaillante – assignée à personne morale le 23 janvier 2020
SAS NBB LEASE FRANCE 1 prise en la personne de ses représentnats légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE-YON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 511
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. X Y, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X Y, Conseiller pour Hélène GUILLOU, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La SAS Codimatel, société spécialisée en fournitures et équipements pour les cuisines professionnelles, s’est rapprochée de la société SARL Mazoyer afin d’obtenir un devis sur la fourniture de 'racks à palette', structures métalliques permettant d’entreposer en hauteur du matériel lourd sur palettes. Le 6 février 2018, la SARL Mazoyer a fait un devis d’un montant de 75.010 euros HT, soit 90.012 euros TTC, pour une capacité de 3,6 tonnes par niveau.
La SAS Codimatel a signé un contrat de location de ces racks à palette avec un intermédiaire permettant le financement, la société SAS Efilease, de laquelle vient aux droits la SAS NBB Lease France 1.
Par ailleurs, un contrat de téléphonie a également été contracté entre le SAS NBB Lease France 1 et la SAS Codimatel.
Le 30 mars 2018, le matériel a été réceptionné.
La SAS Codimatel a par la suite constaté que des échelles étaient inutilisables. Le 21 décembre 2018, elle a mis en demeure la SARL Mazoyer de lui rembourser une partie du prix ou de remplacer les échelles défectueuses, en vain.
Par assignation en date des 25 et 30 septembre et 1er octobre 2019, la SAS Codimatel a assigné la SARL Mazoyer, la SAS Efilease et la SAS NBB Lease France 1 devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
— ordonner la désignation d’un expert, spécialisé en mécanique générale et/ou en métallurgie chargé de se prononcer sur les désordres qui affectent les échelles de racks à palette en lui confiant la mission notamment de :
• se faire présenter tout ou partie des 160 échelles inutilisables aux dires de la SAS Codimatel ;
• procéder à tout examen, toute constatation ou analyse qu’il jugera utile ;
• recherche les causes des désordres allégués ;
• rendre un rapport écrit dans lequel il devra décrire les désordres affectant le matériel litigieux et rendre ses conclusions à la fois sur leurs causes et leurs conséquences ;
— condamner la SARL Mazoyer à payer à la SAS Codimatel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la SARL Mazoyer a demandé au juge de :
à titre principal in limine litis,
— se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon ;
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Dijon ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé en raison de l’absence de vice caché ;
— en conséquence, débouter la SAS Codimatel de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la SAS Codimatel à payer à la SARL Mazoyer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la SAS NBB Lease France 1 a demandé au juge de :
— débouter la SAS Codimatel de toutes ses demandes ;
— condamner à titre provisionnel la SAS Codimatel à lui verser la somme de 8.636,40 euros pour le loyer impayé au titre du contrat portant sur le financement des échelles ;
— condamner à titre provisionnel la SAS Codimatel à lui verser la somme de 232,94 euros au titre du loyer impayé portant sur la téléphonie ;
— condamner la SAS Codimatel à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la SAS Efilease n’a pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 novembre 2019, le président du tribunal de commerce d’Evry a :
— constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
— rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
— dit recevable la demande formée par la société Codimatel mais non fondée ;
— débouté la société Codimatel de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à expertise ;
— condamné par provision la SAS Codimatel à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 8.636,40 euros pour le loyer impayé au titre du contrat portant sur le financement des racks à palette, majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 ;
— débouté la SAS NBB Lease France 1 Lease France 1 de sa demande au titre du contrat de téléphonie ;
— condamné la SAS Codimatel à payer à la SARL Mazoyer et la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens liquidés à la somme de 78,55 euros.
In limine litis, le juge a estimé que la clause attribuant la compétence territoriale au tribunal de commerce de Dijon est inopposable à la partie saisissant le juge des réféfés.
Il a ensuite considéré que la SAS Codimatel a attendu plus de sept mois après la livraison pour constater que les échelles étaient inutilisables, la non-conformité des échelles ne pouvant plus dans ces circonstances donner lieu à expertise.
Il a également estimé qu’il est incontestable que la SAS Codimatel a cessé de payer son loyer à la SAS NBB Lease France 1 et qu’elle doit lui payer l’arriéré. En revanche, le contrat de téléphonie est apparu ne pas présenter de lien suffisant avec la présente instance.
Par déclaration en date du 20 décembre 2019, la SAS Codimatel a fait appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance sauf ceux portant sur l’exception d’incompétence et le contrat de téléphonie.
Aux termes de ses conclusions remises le 14 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Codimatel demande à la cour, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
— ordonner la désignation d’un expert, spécialisé en mécanique générale (matériaux, structures, machines) et/ou en métallurgie chargé de se prononcer sur les désordres qui affectent les échelles de racks à palette vendues par la société Mazoyer et entreposées dans les locaux de la société Codimatel en lui confiant la mission suivante :
convoquer les parties et les inviter à se rendre dans les entrepôts de Codimatel sis à […] ;
se faire présenter tout ou partie des 160 échelles de racks à palette vendues par la société Mazoyer et qui sont inutilisables aux dires de Codimatel ;
procéder à tout examen, toute constatation ou analyse matériels que l’expert jugera utile afin de se prononcer sur les désordres allégués par Codimatel ;
rechercher les causes des désordres allégués par Codimatel ;
entendre les parties et/ou leurs représentants, y compris ceux de la société Canopée, chargée de procéder au montage des racks litigieux, se faire remettre leurs éventuelles observations écrites, lesquelles devront alors être annexées à son rapport ;
répondre aux observations ou réclamations écrites des parties ;
recueillir les observations des témoins éventuels ;
rendre son rapport écrit dans lequel il devra décrire les désordres affectant le matériel litigieux et rendre ses conclusions à la fois sur leurs causes et leurs conséquences ;
— condamner la SARL Mazoyer à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Codimatel expose en substance les éléments suivants :
— il est incontestable que les échelles, qui ont été sciées par les employés de la SARL Mazoyer, sont impossibles à monter ;
— ce défaut était non-apparent lors de la livraison et n’a été constaté que quand la SAS Codimatel a sollicité une entreprise spécialisée pour les monter ;
— il en ressort que la SAS Codimatel dispose bien d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour demander une mesure d’expertise portant sur les échelles.
Par conclusions remises le 13 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Mazoyer demande à la cour, au visa des articles 48 et 145 du code de procédure civile et 644 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
— condamner la SAS Codimatel à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée à hauteur de cour et aux dépens.
La SARL Mazoyer expose en résumé ce qui suit :
— dès lors que l’action au fond envisagé est vouée à l’échec, le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile fait défaut et la mesure d’expertise doit être refusée ;
— en l’espèce, la SAS Codimatel entend agir au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1644 du code civil ;
— or, la SAS Codimatel a accepté le matériel sans aucune réserve lors de la livraison et ne s’est plaint du caractère inutilisable des échelles que sept mois plus tard ; le vice aurait pourtant du être visible à
la livraison ;
— l’expertise ne pourra de toute façon pas déterminer quelle est la cause de ce prétendu vice.
Par conclusions remises le 16 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS NBB Lease France 1 demande à la cour de :
— débouter la SAS Codimatel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
dit recevable la demande formée par la société Codimatel mais non fondée ;
débouté la société Codimatel de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à expertise ;
débouté la SAS NBB Lease France 1 de sa demande au titre du contrat de téléphonie,
condamné par provision la SAS Codimatel à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 8.636,40 euros pour le loyer impayé au titre du contrat portant sur le financement des racks à palette, majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, ainsi que la somme de 1.000 euros à chacune des parties ;
— l’infirmer s’agissant de la demande au titre du contrat de téléphonie ;
en conséquence,
— condamner par provision la SAS Codimatel à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 8.636,40 euros pour le loyer impayé au titre du contrat portant sur le financement des racks à palette, majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel la SAS Codimatel à lui verser la somme de 232,94 euros au titre du loyer impayé au titre du contrat portant sur la téléphonie, majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, montant qui sera à parfaire au jour de la décision rendue ;
— condamner la SAS Codimatel à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS NBB Lease France 1 expose en résumé ce qui suit :
— la SAS Codimatel a accepté les échelles sans réserves le jour de la livraison ;
— c’est suite à cette acceptation que la SAS Efilease (qui a transmis son contrat à la SAS NBB Lease France 1) a payé le prix des échelles ;
— ce n’est que sept mois plus tard que la SAS Codimatel s’est plainte de la prétendue impossibilité d’utiliser les échelles ;
— elle n’apporte aucune preuve des vices allégués ni aucun élément permettant de confirmer la
responsabilité de la SARL Mazoyer ;
— la demande d’expertise n’est donc pas justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ne permettra de toute façon pas de déterminer la cause du vice allégué ;
— par ailleurs, il est incontestable que la SAS Codimatel n’honore plus les deux contrats qu’elle a passés avec la SAS NBB Lease France 1 et qu’elle doit donc payer les arriérés de loyers.
Aux termes de nouvelles conclusions remises le 2 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Codimatel demande à la cour, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
— ordonner la désignation d’un expert, spécialisé en mécanique générale (matériaux, structures, machines) et/ou en métallurgie chargé de se prononcer sur les désordres qui affectent les échelles de racks à palette vendues par la société Mazoyer et entreposées dans les locaux de la société Codimatel en lui confiant la mission suivante :
convoquer les parties et les inviter à se rendre dans les entrepôts de Codimatel sis à […] ;
se faire présenter tout ou partie des 160 échelles de racks à palette vendues par la société Mazoyer et qui sont inutilisables aux dires de Codimatel ;
procéder à tout examen, toute constatation ou analyse matériels que l’expert jugera utile afin de se prononcer sur les désordres allégués par Codimatel ;
rechercher les causes des désordres allégués par Codimatel ;
entendre les parties et/ou leurs représentants, y compris ceux de la société Canopée, chargée de procéder au montage des racks litigieux, se faire remettre leurs éventuelles observations écrites, lesquelles devront alors être annexées à son rapport ;
répondre aux observations ou réclamations écrites des parties ;
recueillir les observations des témoins éventuels ;
rendre son rapport écrit dans lequel il devra décrire les désordres affectant le matériel litigieux et rendre ses conclusions à la fois sur leurs causes et leurs conséquences ;
— condamner la SARL Mazoyer à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure remises le 2 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Mazoyer demande à la cour, au visa des articles 15 à 17 du code de procédure civile, de :
— rejeter et écarter des débats les conclusions n°2 de la société Codimatel notifiées le 2 septembre 2020 à 7 heures 25.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
La SAS Efilease n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Il y a lieu d’indiquer, à titre liminaire, que, si la déclaration d’appel de la SAS Codimatel mentionnait un appel portant également sur sa condamnation provisionnelle à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 8.636,40 euros, l’appelante ne soutient plus cette demande dans ses dernières écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
Ainsi, outre les demandes accessoires sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, la cour doit statuer sur l’appel principal relatif à la mesure d’expertise et sur l’appel incident de la SAS NBB Lease France 1 quant à la somme provisionnelle réclamée au titre du contrat de téléphonie.
S’agissant en outre de la demande de la SARL Mazoyer tendant à écarter les conclusions n°2 de la société Codimatel, remises le 2 septembre 2020 pour une ordonnance de clôture du 3 septembre 2020, au motif que, communiquées en dernière heure, elles n’auraient pas été produites dans le respect du principe de la contradiction, il sera observé :
— que l’audience était initialement fixée au 7 mai 2020 mais a été reportée à raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 ;
— que, par avis aux parties du 17 juin 2020, la date de plaidoiries était fixée au 3 septembre 2020, les parties étant avisées, le 22 juillet 2020, que la clôture était fixée au 2 septembre 2020 ;
— qu’il apparaît que la SAS Codimatel a cependant produit de nouvelles écritures, soit ses conclusions d’appelant n°2, le 2 septembre à 7 heures 25, demandant que la clôture soit reportée au 3 septembre ;
— que les nouvelles écritures de la SAS Codimatel comportent, par rapport à ses conclusions n°1, de nombreux éléments complémentaires susceptibles d’appeler une réplique des parties intimées, notamment sur la nature des désordres (p. 4) ou sur la jurisprudence applicable en matière de vices rédhibitoires (p. 9 à 13) ;
— que la SARL Mazoyer peut donc valablement faire valoir, dans ses conclusions de procédure, qu’elle n’a pas été en mesure de répliquer, en temps utile, à ces nouvelles écritures.
Les conclusions n°2 de la société appelante, dont le dépôt fait ainsi échec au principe de la contradiction, seront donc écartées des débats.
Sur ce, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Par ailleurs, il résulte de l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2 que le président du tribunal de commerce peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, concernant la mesure d’expertise sollicitée par la SAS Codimatel, la cour relève :
— que des 'racks à palette’ litigieux apparaissent avoir été préalablement sciés, ainsi qu’il résulte notamment des clichés versés aux débats (pièce 7), de sorte que les échelles ne présentaient plus les mêmes dimensions ;
— que la société Canopée, en charge de procéder au montage, a indiqué à la société appelante, par courriel du 6 novembre 2018 (pièce 9), que les échelles restant à poser sont inutilisables, car sectionnées à chaque pied, de manière non symétrique, ce qui pose de gros problèmes de niveau, qu’une partie des platines de fixation au sol ne sont pas compatibles avec les échelles, que les goupilles qui bloquent les lisses ne sont pas adaptées ;
— que le représentant de la société en charge du montage conclut que, pour des raisons de sécurité, son équipe refuse d’aller plus loin dans le montage ;
— que c’est dans ces circonstances que, dans le cadre d’un futur litige pouvant l’opposer aux autres parties, la SAS Codimel sollicite une mesure d’expertise, pour notamment examiner les racks aux fins de constater la teneur des désordres les affectant ;
— que, dès lors, la société appelante justifie d’un motif légitime à la mise en place d’une mesure d’expertise, un expert judiciairement désigné pouvant utilement, dans un cadre contradictoire, donner son avis sur la nature des désordres et leurs causes ;
— qu’il importe peu, contrairement à ce qu’indiquent les intimés, que le procès-verbal de réception ne mentionne pas les désordres ou que soit écoulé un délai entre la réception et la découverte des désordres alléguées ; que ces divers moyens relèvent de la discussion devant le juge du fond ; qu’une mesure d’expertise peut être prononcée, en toute hypothèse, même en présence de contestations sérieuses, à partir du moment où, comme déjà évoqué, le demandeur fournit suffisamment d’élements pour en établir la légitimité ;
— que, contrairement à ce qu’indique la SARL Mazoyer, une possible future action sur le fondement d’un vice caché ne peut être qualifiée de manifestement vouée à l’échec, la question de la nature précise des désordres relevant justement de la mission expertale et des discussions tant techniques que juridiques ; que la question de l’imputabilité des désordres sera, là aussi, en discussion au fond, sans que l’on ne puisse retenir, comme l’expose l’intimée, que l’expertise ne pourrait en aucun cas participer de la détermination des causes des désordres, même si la réception des racks est ancienne.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, la charge d’avancer la provision à valoir sur les frais d’expertise reposant sur le demandeur à la mesure, soit la SAS Codimatel.
En revanche, s’agissant de la demande de la SAS NBB Lease France 1 de condamnation provisionnelle au titre d’un contrat de téléphonie passé avec la SAS Codimatel, le premier juge a pu valablement relever que ce contrat est sans rapport avec la présente instance, si ce n’est la seule présence de deux mêmes parties.
Or, en application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, le contrat de téléphonie étant sans lien avec les désordres affectant les racks à palette.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, expertise à laquelle il sera fait droit dans les conditions indiquées au dispositif.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions d’appelant n°2 de la SAS Codimatel notifiées le 2 septembre 2020 ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. Z A
Metallo Corner
[…]
[…]
Port. : 07.81.47.10.09
Courriel : Z.A@metallocorner.fr
avec pour mission de :
— convoquer les parties et les inviter à se rendre dans les entrepôts de Codimatel sis à […] ;
— se faire présenter tout ou partie des 160 échelles de racks à palette vendues par la société Mazoyer et qui sont inutilisables aux dires de Codimatel ;
— procéder à tout examen, toute constatation ou analyse matériels que l’expert jugera utile afin de se prononcer sur les désordres allégués par Codimatel ;
— rechercher les causes des désordres allégués par Codimatel ;
— entendre les parties et/ou leurs représentants, y compris ceux de la société Canopée, chargée de procéder au montage des racks litigieux, se faire remettre leurs éventuelles observations écrites, lesquelles devront alors être annexées à son rapport ;
— répondre aux observations ou réclamations écrites des parties ;
— recueillir les observations des témoins éventuels ;
— rendre son rapport écrit dans lequel il devra décrire les désordres affectant le matériel litigieux et
rendre ses conclusions à la fois sur leurs causes et leurs conséquences ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudice subis ;
Dit que l’expert devra :
' à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
' en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; ' en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
' en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
' au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
' rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS Codimatel à la régie d’avances et de recettes du tribunal de commerce d’Evry pour le 1er décembre 2020 au plus tard ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Evry, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de commerce d’Evry (contrôle des expertises) avant le 1er juin 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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