Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2414671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Mme B soutient que :
— elle est entrée en France en 1999 et y réside en permanence depuis ; un titre de séjour lui a été accordé, valable du 31 mars 2015 au 30 mars 2016 ; elle a déposé une main courante le 12 janvier 2016 en raison de la perte de son titre de séjour ; elle souhaite déposer une demande de titre de séjour, mais ses démarches pour obtenir un rendez-vous en préfecture restent infructueuses
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle souhaite déposer une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation administrative. A cet effet, elle soutient avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir un rendez-vous, qui seraient toutefois restées infructueuses. Toutefois, à l’appui de ces allégations, Mme B se borne à produire un justificatif dont il ressort qu’elle avait rendez-vous à la préfecture de l’Essonne le 28 novembre 2017 pour déposer une demande de titre de séjour. Elle ne verse à l’appui de sa requête aucun justificatif de tentatives de prise de rendez-vous infructueuses auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. En tout état de cause, si Mme B entendait demander une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, elle n’aurait pas à solliciter un rendez-vous puisqu’en vertu de l’arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prescrit de présenter les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B, à défaut d’établir la réalité de démarches auprès de la préfecture de Seine-et-Marne ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence et qu’elle ne démontre pas non plus le caractère d’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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