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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 nov. 2024, n° 2410504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A C B, représenté par
Me Celikkol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu’il
puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé permettant d’attester de la régularité de son séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité turque, il a obtenu le statut de réfugié alors qu’il était mineur, qu’à sa majorité il a souhaité déposer une demande de titre de séjour mais que cela s’est révélé impossible sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que la préfecture du Val-de-Marne, saisie à plusieurs reprises a refusé d’instruire son dossier au motif qu’il devait déposer à sa demande sur cette plateforme, que les services d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés n’a pas été en mesure de corriger l’anomalie technique et l’a redirigé vers la préfecture, que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé ayant été convoqué le 6 septembre 2024 pour déposer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant turc né le 1er janvier 2005 à Elazig, a obtenu le statut de réfugié pendant sa minorité. A sa majorité, il a voulu déposer une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, mais cela s’est révélé techniquement impossible, sa demande étant clôturée comme étant irrégulièrement déposée. Les services de soutien de l’Agence nationale des titres sécurisés n’ont pas été en mesure de corriger le dysfonctionnement constaté sur la plateforme, celle-ci ne reconnaissant pas les demandeurs ayant bénéficié du statut de réfugié pendant leur minorité. Ils l’ont donc redirigé, le 31 mai 2024, sur les services de la préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt de son dossier. Celle-ci, contactée, n’a répondu à aucune de ses demandes de rendez-vous. Par sa requête enregistrée le 26 août 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé permettant d’attester de la régularité de son séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l’a convoqué le 6 septembre 2024 pour le dépôt de son dossier.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 6 septembre 2024 à 11 heures pour le dépôt de son dossier. L’intéressé ne soutenant pas, près de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à
M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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