Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2010198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 1er octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a attribué une indemnité de fonctions et d’objectifs d’un montant de 2 600 euros en ce qu’elle prévoit une application à compter du 1er janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer une indemnité de fonctions et d’objectifs de 2 600 euros à compter du 1er juillet 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de tirer les conséquences du rehaussement de cette prime pour le calcul des primes de fin d’année pour les années 2018 et 2019.
Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle aurait dû s’appliquer au 1er juillet 2018, date à laquelle son indemnité de fonctions et d’objectifs avait été réduite sans raison.
La requête a été communiquée le 11 décembre 2020 au ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mai 2022.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté du recours, dans la mesure où la décision de réduction de l’indemnité de fonctions et d’objectifs a été révélée par la fiche de paie du mois d’octobre 2018 de Mme A dont celle-ci a eu connaissance au plus tard le 4 février 2019, alors que la décision attaquée du 1er octobre 2020, par laquelle le ministère de la justice lui a attribué une indemnité de fonctions et d’objectifs d’un montant de 2 600 euros, qui n’avait vocation qu’à déterminer le montant alloué au titre de l’année 2020, ne révèle pas une décision de refus d’attribution de ce montant d’indemnité au titre des années antérieures.
Par ordonnance du 5 mai 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 ;
— l’arrêté du 19 décembre 2008 fixant les montants annuels de référence de l’indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels relevant de l’administration pénitentiaire ;
— la circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l’ensemble des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, de l’école nationale d’administration pénitentiaire et du service de l’emploi pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, commandante de l’administration pénitentiaire, occupe depuis juillet 2017 l’emploi d’adjointe à la cheffe du service national des transfèrements. Le 1er octobre 2020, il lui a été attribué une indemnité de fonctions et d’objectifs de 2 600 euros au titre de l’année 2020. Le 16 octobre 2020, elle a introduit un recours administratif contre cette décision. Une décision implicite de rejet de son recours administratif est née le 16 novembre 2021. Mme A demande l’annulation de la décision du 1er octobre 2020 en tant qu’elle ne lui attribue une prime de 2 600 euros qu’à compter du 1er janvier 2020 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui attribuer une prime d’un montant de 2 600 euros à compter du 1er octobre 2018 et à en tirer les conséquences sur le montant de ses primes de fin d’année pour les années 2018 et 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 17 décembre 2007 susvisé portant création d’une indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels relevant de l’administration pénitentiaire : « Le versement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs est lié à l’exercice effectif des fonctions. » ; aux termes de l’article 7 du même décret : « Le versement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs est mensuel. » La circulaire du 22 novembre 2018 susvisée fixe à 2 600 euros le montant individuel annuel de l’indemnité de fonctions et d’objectifs pour les inspecteurs, responsables du service national des transfèrements et chefs de pôles opérationnels du renseignement pénitentiaire.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
6. D’une part, si Mme A demande, par la présente requête, l’annulation de la décision notifiée le 1er octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a attribué une indemnité de fonctions et d’objectifs d’un montant de 2 600 euros en ce qu’elle prévoit une application à compter du 1er janvier 2020, une telle décision, qui n’a vocation ainsi que le précise son objet, qu’à déterminer le montant alloué de cette indemnité au titre de l’année 2020, ne révèle pas une décision de refus d’attribution de ce montant d’indemnité au titre des années antérieures. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse d’attribuer à Mme A un montant d’indemnité de fonctions et d’objectifs de 2 600 euros au titre des années 2018 et 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la prime d’indemnité de fonctions et d’objectifs de Madame A a été réduite à partir du mois de novembre 2018, sa fiche de paie correspondante mentionnant un montant mensuel d’indemnité de 150 euros, soit 1 800 euros par an, alors que Mme A percevait jusqu’en octobre 2018 un montant de 216,58 euros par mois, soit 2 600 euros annuels. Mme A, qui a contesté cette réduction du montant de son indemnité par un courriel du 4 février 2019, est réputé avoir eu connaissance acquise de cette décision au plus tard à cette date. Par suite, en absence de notification des voies et délais de recours, le délai de recours raisonnable d’un an mentionné au point 4 expirait, à défaut de circonstances particulières invoquées par la requérante, le 4 février 2020. Mme A avait donc jusqu’à cette date pour contester la décision, révélée par son bulletin de paie de novembre 2018, abaissant à partir de ce mois le montant de son indemnité de fonctions et d’objectifs ; or, sa requête n’a été enregistrée que 10 décembre 2020, au-delà du délai raisonnable d’un an mentionné au point 4 ; elle est donc tardive.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Madame B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre2024.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
Y Sadli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007
- Code de justice administrative
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