Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2207069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 12 décembre 2023, Mme A… Antoine, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Lille, en date du 13 juillet 2022, refusant de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 3 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lille de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période considérée et d’en tirer toutes les conséquences de droit et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n’a pas émis d’avis sur sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a méconnu l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs de rejet de la demande de déclaration de l’accident de service formulée le 13 mars 2022 dès lors que la déclaration d’une rechute d’un accident de service survenu le 22 décembre 2020 était irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Antoine, conseillère principale d’éducation est affectée au lycée de l’Escaut de Valenciennes depuis 2016. Le 3 mars 2022, après un échange avec une de ses collègues, Mme Antoine a été placée en congés de maladie du 3 au 14 mars 2022. Par une décision du 13 juillet 2022 dont Mme Antoine demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Lille a refusé de reconnaître l’accident survenu le 3 mars 2022 comme imputable au service.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 mars 2022 à Mme Antoine, la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée sur le fait que « l’étude du dossier laisse apparaître une situation conflictuelle qui trouve son origine dans (ses) propres agissements et prises de positions, relevés à diverses reprises par le chef d’établissement ». S’il ressort des pièces du dossier que, antérieurement aux faits survenus le 3 mars 2022, Mme Antoine a été à l’origine de situations conflictuelles notamment avec les assistants d’éducation exerçant dans l’établissement ainsi qu’avec l’équipe de direction, ce comportement, contrairement à ce que fait valoir la rectrice de l’académie de Lille en défense, n’est pas de nature à constituer une circonstance particulière détachant l’accident du service au sens de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique de nature à renverser la présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 mars 2022.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La rectrice de l’académie de Lille se prévaut dans son mémoire en défense, d’un autre motif tiré de ce que la demande de Mme Antoine qui tendait à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une rechute de l’accident survenu le 22 décembre 2020 était irrecevable en l’absence de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident initial.
Aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service (…) sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de déclaration complété par Mme Antoine le 13 mars 2022, que cette dernière a mentionné que les faits survenus le 3 mars 2022 constituaient la rechute d’un accident de service initial datant du 22 décembre 2020, et a explicitement mis en rapport les deux évènements. Aussi, contrairement à ce que Mme Antoine soutient en réplique, la déclaration faite ne peut s’analyser comme une déclaration d’accident initial, quand bien même le certificat médical établi le 3 mars 2022 par un médecin généraliste en fait mention. Or, la rectrice de l’académie de Lille fait valoir sans être contestée que l’accident initial du 22 décembre 2020 n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’accident de service et n’a donc pas été reconnu comme imputable au service, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande tendant à ce que la rechute survenue le 3 mars 2022 soit reconnue comme telle. Il résulte de l’instruction que la rectrice aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce seul motif. Enfin, Mme Antoine, par la communication du mémoire en défense, a été mise à même de présenter des observations sur la substitution de motifs sollicitée qui ne la prive d’aucune garantie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée.
Eu égard à l’irrecevabilité de la demande présentée par Mme Antoine, les autres moyens soulevés tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du caractère irrégulier de la procédure, et du détournement de pouvoir sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de Mme Antoine tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Antoine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Antoine et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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