Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 févr. 2026, n° 2600524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Megherbi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 13 décembre 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ressortissante algérienne, née le 11 mars 1998, elle est entrée en France le 5 août 2021, munie d’un visa « étudiant » ; elle a effectué un Master 1 en Santé Publique en 2021/2022 puis obtenu un Master 2 en sciences, technologies et santé au sein de l’Université de Tours à l’issue de l’année universitaire 2023/2024 ; durant ses études, elle a été employée en qualité d’assistante de vie, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Puis a changé de statut en s’affiliant en tant qu’Autoentrepreneur à l’URSSAF le 25 juillet 2025 ; elle a créé son entreprise individuelle spécialisée dans l’ingénierie, le conseil et la coordination de projets en promotion et prévention de la santé : ce projet consiste à proposer un appui méthodologique et opérationnel externalisé aux structures intervenant dans les champs sanitaire, médico-social, social et associatif, l’exercice de cette activité libérale indépendante visant à accompagner les acteurs territoriaux dans la conception, la mise en œuvre, la coordination et l’évaluation d’actions de prévention, en cohérence avec les orientations nationales et territoriales de santé ; elle a a procédé à la modification de son extrait Kbis le 16 janvier 2026 et elle a établi le même jour avec l’accompagnement de l’entreprise Fiducial Expertise, un business plan ainsi qu’un prévisionnel financier pour son activité individuelle sur les trois exercices de janvier 2026 à décembre 2028 : ce prévisionnel financier établit l’effectivité et la consistance et réelle de son activité ; elle a sollicité le 18 septembre 2025 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant sur le fondement des dispositions combinées de l’article 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a été munie d’un récépissé valable du 24 novembre 2025 au 23 février 2026 ;
- l’urgence est caractérisée car le refus de délivrance du certificat de résidence algérien en qualité de commerçant et l’obligation de quitter de territoire préjudicient gravement et immédiatement à ses intérêts tant personnels que financiers dans la mesure où l’activité de son entreprise serait contrainte de cesser ;
- le doute sérieux sur la légalité des décisions en litige est caractérisé car :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
* le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention “commerçant » est entaché d’erreur d’appréciation car son projet s’inscrit pleinement dans une logique d’intérêt et service au territoire et c’est à tort que le préfet a retenu que les activités envisagées sont « de nature différente et ne présentent aucune cohérence entre elles » et que « les projections financières ne s’appuient sur aucun élément tangible ».
* l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte des conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600317 présentée par Mme B….
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » présentée par la requérante, ainsi que, en tout état de cause, de la décision du même jour par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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