Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2309710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 13 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bonicatto, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Bugey Sud à lui verser la somme de 48 960,25 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bugey Sud une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la responsabilité de la communauté de communes Bugey Sud est engagée pour faute, en raison du comportement adopté à son égard antérieurement à l’intervention de la décision du 2 novembre 2020 le déchargeant de ses fonctions de directeur général des services à compter du 9 novembre 2020, de l’illégalité de cette décision ainsi que des arrêtés du 6 janvier 2021 lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, l’affectant sur un poste de chargé de mission à compter du 1er janvier 2021 et fixant son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant mensuel de 1 100 euros, annulés par le tribunal dans son jugement n° 2103312 du 26 juillet 2022, de la diffusion de la décision du 2 novembre 2020 auprès des agents de la collectivité et des conseillers communautaires ainsi que d’un très grand nombre d’acteurs extérieurs, parmi lesquels des employeurs potentiels, et, enfin, du refus de l’affecter sur le poste de directeur finances et marchés publics ;
– ces fautes ont engendré une perte de rémunération, qui s’élève à la somme de 12 045 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et à la somme de 1 288,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; elles l’ont également contraint à utiliser son véhicule personnel pour ses trajets domicile-travail, occasionnant des frais d’un montant total de 626,60 euros sur la période du 9 novembre 2020 au 30 novembre 2021 ; elles lui ont enfin causé des préjudices moral, d’image et de réputation, évalués à la somme globale de 30 000 euros ;
– la responsabilité de la communauté de communes Bugey Sud est engagée pour faute, en raison de l’inexécution du jugement du tribunal du 26 juillet 2022 ;
– cette faute lui a causé un préjudice moral, évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la communauté de communes Bugey Sud, représentée par Me Petit, conclut au versement à M. A… d’une somme de 13 333,65 euros au titre de son préjudice financier, au rejet des demandes formulées au titre des autres chefs de préjudice et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son comportement fautif à l’égard de M. A… antérieurement à la décision du 2 novembre 2020 n’est nullement établi ;
– au moment du changement d’affectation de M. A…, le poste de directeur finances et marchés publics n’existait plus, de sorte qu’aucune faute, tirée d’un prétendu refus d’affectation sur ce poste, ne saurait lui être reprochée ;
– ni la réalité des préjudices moral, d’image et de réputation invoqués par M. A…, ni leur lien de causalité avec l’illégalité des décisions annulées par le tribunal dans son jugement n° 2103312 du 26 juillet 2022 ne sont établis ;
– le préjudice financier pourra être indemnisé conformément à la demande de M. A… ;
– M. A… n’ayant pas, au titre de la période considérée, exercé des fonctions nécessitant la disposition d’un véhicule de service, les frais afférents à l’utilisation de son véhicule personnel ne sauraient être pris en charge ;
– le préjudice moral prétendument causé par l’inexécution du jugement du tribunal du 26 juillet 2022 n’est pas distinct des préjudices moral, d’image et de réputation précédemment analysés ; il n’est, par ailleurs, pas justifié dans son quantum.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
– le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Bonicatto, représentant M. A…, et de Me Dumas, substituant Me Petit, représentant la communauté de communes Bugey Sud.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 novembre 2020, la présidente de la communauté de communes Bugey Sud a mis fin à l’affectation de M. B… A…, attaché principal territorial, sur le poste de directeur général des services qu’il occupait depuis 2017, à compter du 9 novembre 2020. Il lui a, en conséquence, été demandé de restituer son véhicule de fonctions à cette date. Son régime indemnitaire a toutefois été maintenu jusqu’au 31 décembre 2020. Trois options lui ont alors été proposées, à savoir une rupture conventionnelle, une mutation externe volontaire ou un poste de chargé de mission, dédié à l’optimisation financière, humaine et organisationnelle, dont le contenu devait être précisé en concertation avec la collectivité. Par un courrier du 22 décembre 2020, M. A… a demandé à être affecté sur le poste de directeur finances et marchés publics. Par trois arrêtés du 6 janvier 2021, la présidente de la communauté de communes Bugey Sud l’a affecté sur un poste de chargé de mission à compter du 1er janvier 2021, lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à un montant mensuel de 1 100 euros brut. M. A… a quitté la collectivité par voie de mutation le 1er décembre 2021. Par un jugement n° 2103312 du 26 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions des 2 novembre 2020 et 6 février 2021 et a enjoint à la communauté de communes Bugey Sud de régulariser la situation de M. A… dans un délai de deux mois. Le 18 juillet 2023, l’intéressé a saisi la collectivité d’une réclamation indemnitaire, implicitement rejetée le 18 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la communauté de communes Bugey Sud à lui verser la somme de 48 960,25 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité de la commune de communes Bugey Sud :
En ce qui concerne le comportement de la présidente de la communauté de communes Bugey Sud envers M. A… antérieurement à la décision du 2 novembre 2020 :
M. A… n’apporte aucune pièce de nature à établir que dans les mois précédant la décision du 2 novembre 2020, la présidente de la communauté de communes Bugey Sud aurait, ainsi qu’il l’allègue, multiplié les reproches à son égard. S’il se prévaut des écritures en défense de la collectivité, qui font notamment état d’un entretien organisé le 9 octobre 2020, cette seule circonstance ne permet pas d’étayer ses allégations, en l’absence de tout élément sur la teneur de cet entretien. Aucune faute ne saurait, dès lors, être retenue à ce titre.
En ce qui concerne les décisions des 2 novembre 2020 et 6 janvier 2021 :
Par un jugement du 26 juillet 2022 revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision de la présidente de la communauté de communes Bugey Sud du 2 novembre 2020 mettant fin, à compter du 9 novembre 2020, à l’affectation de M. A… sur le poste de directeur général des services aux motifs, d’une part, que la perte du lien de confiance avec l’exécutif ne pouvait légalement justifier cette décision, le poste de directeur général des services ne constituant pas un emploi fonctionnel, et d’autre part, que cette décision, mettant fin à l’affectation de l’intéressé sur le fondement d’un manque d’anticipation et de réactivité dans le cadre du renouvellement du conseil communautaire et de carences managériales et stratégiques non établies par les pièces du dossier, sans que de nouvelles missions ne lui soient proposées, et alors qu’une rupture conventionnelle était envisagée, ne pouvait être regardée comme un changement d’affectation décidé dans l’intérêt du service. Le tribunal a également annulé les arrêtés de la présidente de la communauté de communes Bugey Sud du 6 janvier 2021 affectant M. A… sur un poste de chargé de mission à compter du 1er janvier 2021, lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, illégaux en raison de l’illégalité de la décision du 2 novembre 2020.
L’illégalité des décisions de la présidente de la communauté de communes Bugey Sud des 2 novembre 2021 et 6 janvier 2021 est constitutive d’une faute, susceptible d’engager la responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunal.
En ce qui concerne la communication relative à la décision du 2 novembre 2020 :
Il résulte de l’instruction que le 7 novembre 2020, la présidente de la communauté de communes Bugey Sud a adressé une note de service aux agents ainsi qu’un courriel aux conseillers communautaires. Ces documents, rédigés dans les mêmes termes, rappelaient le projet politique porté par la majorité nouvellement élue, annonçaient sa décision de « reconsidérer » en cohérence l’organisation du comité de direction, avant d’indiquer que « les mois qui viennent de s’écouler [n’avaient] pas permis de mettre en place l’indispensable confiance qui doit exister entre l’exécutif et le directeur général des services » et que décision avait donc été prise « de ne pas maintenir M. B… A… sur le poste de directeur général des services », tout en précisant que l’intéressé serait affecté sur un poste à définir en concertation avec lui, valorisant « toutes ses compétences » et correspondant aux besoins du projet politique. Le 1er décembre 2020, la présidente de la communauté de communes Bugey Sud a, en outre, adressé aux « partenaires privilégiés de la collectivité », dont le détail n’est pas fourni, un courrier plus succinct les informant de la réorganisation du comité de direction en cohérence avec le projet politique porté par la nouvelle majorité et de la décision, prise à ce titre, de ne pas maintenir M. A… sur le poste de directeur général des services. Eu égard à la nature et à l’importance du poste occupé par l’intéressé, la publicité ainsi donnée à la décision mettant fin à ses fonctions n’apparaît pas, dans son principe, fautive. Son contenu, qui se borne à relayer la décision du 2 novembre 2020, expurgée de toute mise en cause directe des compétences et de la manière de servir de M. A…, ne peut, par ailleurs, être regardé comme constitutif d’une faute distincte de l’illégalité de la décision du 2 novembre 2020 elle-même.
En ce qui concerne le refus d’affecter M. A… sur le poste de directeur finances et marchés publics :
Il résulte de l’instruction que la présidente de la communauté de communes Bugey Sud a refusé de faire droit à la demande, présentée par M. A… le 22 décembre 2020, d’être affecté sur le poste de directeur finances et marchés publics au motif, notamment, que ce poste avait été supprimé. La communauté de communes Bugey Sud produit, dans le cadre de la présente instance, la délibération du conseil communautaire du 27 février 2020 modifiant le tableau des effectifs au 1er mars 2020, sur lequel le poste en cause n’apparaît effectivement plus. Si devant la commission d’accès aux documents administratifs, la communauté de communes Bugey Sud a précédemment indiqué qu’il n’existait aucune délibération supprimant l’emploi de directeur finances et marchés publics, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération du 27 février 2020 et, par suite, le refus d’affecter M. A… sur cet emploi. Aucune faute ne saurait, dès lors, être retenue à ce titre.
En ce qui concerne la reconstitution incomplète de la carrière de M. A…, en dépit du jugement du tribunal du 26 juillet 2022 :
L’annulation d’une décision mettant fin illégalement à l’affectation d’un agent public sur un poste implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis s’il avait continué à exercer les fonctions litigieuses et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution, s’agissant tant de la part patronale que de la part salariale.
Par son jugement susmentionné du 26 juillet 2022, le tribunal, après avoir annulé les décisions de la présidente de la communauté de communes Bugey Sud des 2 novembre 2020 et 6 janvier 2021, a enjoint à cet établissement public de coopération intercommunal de régulariser la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Si, après avoir été destinataire de deux courriers de relance les 12 décembre 2022 et 6 février 2023, la collectivité a établi des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, en revanche, elle ne justifie pas, y compris dans le cadre de la présente instance, du paiement effectif des parts salariale et patronale des cotisations sociales afférentes à la nouvelle bonification indiciaire et à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise que le requérant aurait perçues s’il était demeuré affecté sur le poste de directeur général des services jusqu’au 30 novembre 2021. Ainsi que le soutient M. A…, la reconstitution incomplète de sa carrière, plus de trois ans après la notification du jugement du 26 juillet 2022, constitue une faute, de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Bugey Sud.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices causés par l’illégalité des décisions des 2 novembre 2020 et 6 janvier 2021 :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ».
D’autre part, aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, repris à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. (…) ».
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’agent public avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. L’indemnité est calculée à partir du montant net de ces rémunérations, primes et indemnités, et non de leur montant brut.
En l’espèce, au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, M. A…, affecté sur un poste de chargé de mission « prépa suivi financier eau », n’a pas bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire et s’est vu octroyer une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 1 100 euros brut par mois. Or, s’il n’avait pas été mis fin à son affectation sur le poste de directeur général des services par la décision illégale du 2 novembre 2020, le requérant aurait perçu, au titre de la période considérée, une nouvelle bonification indiciaire de 117,15 euros brut et une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 2 195 euros brut par mois. La nouvelle bonification indiciaire et l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise n’ayant pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions, M. A… a, ainsi, droit à une indemnité correspondant au montant net des primes et indemnités, ou fraction de primes et indemnités, dont il a été illégalement privé, soit en l’occurrence la somme de 8 353,01 euros.
En second lieu, l’avantage en nature résultant de la disposition d’un véhicule de fonction est la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif des fonctions. M. A… n’ayant pas accompli, au cours de la période litigieuse, de services nécessitant la disposition d’un tel véhicule, il n’est pas fondé à solliciter le remboursement par la communauté de communes Bugey Sud des frais qu’il a dû exposer en raison de la privation de celui-ci.
S’agissant des préjudices à caractère personnel :
Il résulte de l’instruction que M. A… occupait depuis 2017 les fonctions de directeur général des services au sein de la communauté de communes Bugey Sud. Par la décision illégale du 2 novembre 2020, la présidente de cet établissement public de coopération intercommunale a mis fin à son affectation en invoquant, outre la perte du lien de confiance, des manquements ou carences de l’intéressé. Toutefois, le manque d’anticipation et de réactivité dans le cadre du renouvellement du conseil communautaire et les carences managériales et stratégiques que la communauté de communes Bugey Sud persiste à imputer à M. A…, ne sont pas plus établis par les éléments de l’instruction, que dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal du 26 juillet 2022. Pour autant, l’attestation de suivi médical établie le 10 février 2021 par le médecin du travail, préconisant un retrait temporaire du milieu de travail et une consultation avec le médecin traitant, et l’avis d’arrêt de travail initial du même jour, mentionnant un « état d’épuisement décrit comme professionnel par le patient », ne suffisent pas à considérer que la décision de mettre fin aux fonctions de directeur général des services de M. A… aurait entraîné une dégradation de son état de santé, à l’origine de l’interruption de son activité professionnelle du 10 février au 12 novembre 2021. Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’information délivrée aux agents, conseillers communautaires et « partenaires privilégiés » de la communauté de communes Bugey Sud concernant la décision du 2 novembre 2020 ne mettait, par ailleurs, pas directement en cause les compétences ou la manière de servir de M. A…. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il sera, ainsi, fait une juste appréciation des préjudices moral et d’atteinte à la réputation professionnelle subis par l’intéressé, en les fixant à la somme globale de 4 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice causé par la reconstitution incomplète de la carrière de M. A… :
Compte tenu notamment de l’ampleur, limitée, de la reconstitution des droits sociaux à opérer, il ne résulte pas de l’instruction que la carence de la communauté de communes Bugey Sud à cet égard, pour fautive qu’elle soit, aurait causé à M. A… un préjudice moral propre, ouvrant droit à indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Bugey Sud doit être condamnée à verser à M. A… la somme de 12 353,01 euros, en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 18 juillet 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la communauté de communes Bugey Sud. Il a demandé la capitalisation des intérêts le 15 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Bugey Sud le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Bugey Sud est condamnée à verser à M. A… la somme de 12 353,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La communauté de communes Bugey Sud versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Bugey Sud.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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