Annulation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juil. 2023, n° 1908953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1908953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2019 et 20 janvier 2021, l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), représentée par son directeur général en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 971 émis le 2 août 2019 par la maire de Vincennes à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 34 350,90 euros correspondant aux cotisations patronales Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) dues dans le cadre du détachement de Mme A B pour la période du 18 août 2008 au 25 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire en cause méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il viole les dispositions l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— il inclut des créances nées entre 2008 et 2011 qui sont éteintes, et des créances nées
entre 2013 et 2015 qui sont prescrites ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’article 5 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui en constitue le fondement est erroné ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que la maire de Vincennes a procédé à une interprétation de l’article 5 du décret du 26 décembre 2003, inexacte ;
— le titre exécutoire en litige méconnaît l’article 3 alinéa 1 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le principe d’égalité et de la garantie d’accès à la mobilité prévue par l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, la direction générale des finances publiques, représentée par son directeur en exercice, conclut à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2020 et 22 janvier 2021, la commune de Vincennes, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
La procédure a été communiquée à Mme A B qui n’a pas produit d’écritures.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2021 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de Mr Duhem, juriste à la direction des affaires juridiques de l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et Me Senivo, substituant Me Mathian pour la commune de Vincennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, rédacteur territorial titulaire de la commune de Vincennes a été détachée à l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin d’exercer les fonctions de rédacteur budgétaire du 18 août 2008 au 25 octobre 2018, pour un temps de travail non complet. Le maire de Vincennes a émis, par un titre exécutoire du 2 août 2019, notifié le 6 août suivant, dont la requérante demande l’annulation, en vue du recouvrement des cotisations patronales dues pour Mme B pour le période du 18 août 2008 au 25 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité formelle du titre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ».
3. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, en l’absence de dispositions contraires, il ne peut être utilement soutenu qu’un titre exécutoire émis par un établissement public à l’encontre d’un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite () ». Il résulte des dispositions de cet article que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. D’une part, le titre exécutoire en litige du 2 août 2019, notifié le 6 août suivant, mentionne qu’il porte recouvrement des cotisations patronales CNRACL dues au titre des traitements de Mme A B détachée auprès de l’ANSES, pour la période du 18 août 2008 au 25 octobre 2018. D’autre part, l’ANSES reconnaît avoir été préalablement rendue destinataire du courrier du 26 juillet 2019, par lequel la maire de Vincennes a informé l’agence de l’émission d’un titre de recettes pour un montant de 34 350 euros, en n’en précisant les modalités de calcul, tout particulièrement l’assiette des contributions en cause, constituée par le dernier traitement détenu par l’agente intéressée dans sa collectivité d’origine avant détachement. A été annexé, à ce courrier, un tableau récapitulatif des sommes dues, au titre de chacune des années en cause y compris la compensation prévue pour les années 2008 à 2011. Dès lors, le titre exécutoire en litige et ce courrier de la maire du 26 juillet 2019 ont déterminé les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lequel le titre se fonde. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui était demandé règlement. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
S’agissant des années 2008 à 2011 :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau récapitulatif annexé au courrier de la maire de Vincennes adressé à l’agence requérante du 26 juillet 2019, des titres de recettes et mandats de paiement versés aux débats que celle-ci a procédé au paiement des contributions patronales dues au titre des années 2008 à 2011. A cet égard, la maire reconnaît un trop perçu au titre de cette période d’un montant de 252,77 euros.
S’agissant de l’année 2012 :
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des titres exécutoires émis par le maire de Vincennes, notifiés les 16 avril 2012 et 8 mars 2013, du courrier du maire du 19 juillet 2013, reçu par l’ANSES le 29 juillet suivant et des mandats de payer, versés aux débats que cette dernière a procédé au paiement, au titre des contributions patronales dues sur les traitements de Mme B, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, à la somme totale de 4 895,29 euros, plus précisément celle de 1 342,44 euros, le 9 mai 2012 et celle de 3 552,85 euros, le 12 septembre 2013. Dès lors, l’ANSES ayant exécuté son obligation, est fondée à soutenir que la créance de la commune de Vincennes, à ce titre, est éteinte. Par suite, le titre exécutoire en cause en tant qu’il porte sur le recouvrement de la somme de 1 342, 87 euros correspondant au reliquat des contributions patronales dues sur les traitements de Mme B au titre de l’année 2012 est annulé et l’ANSES déchargée de l’obligation de payer cette somme.
S’agissant des années 2013 à 2018 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de son article 2 : " La prescription est interrompue par : () Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;/ Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné ".
9. Tout d’abord, concernant les contributions patronales dues au titre de l’année 2013, le paiement par l’ANSES, par mandat du 28 mars 2013, de la somme de 5 083,80 euros, en exécution du titre exécutoire émis le maire de Vincennes, notifié le 28 janvier 2014, objet d’une réfaction du montant à concurrence de la somme de 687 euros, le 17 mars suivant ne vaut pas, par lui-même, extinction de la dette de l’ANSES. Sur ce point, la commune se prévaut d’être titulaire d’une créance résiduelle d’un montant de 895,39 euros. D’une part, le courriel de la responsable de la direction des ressources humaines de la commune du 27 novembre 2015 à l’agence qui a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement des créances au titre des années 2014 et 2015 et non de la créance de l’année 2013, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription quadriennale qui a couru à compter du 1er janvier 2014. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, le cours de la prescription quadriennale peut être interrompu par l’émission de moyens de règlement, à la condition que ce règlement porte sur une partie au moins de la créance en cause. En outre, Le paiement partiel ne peut se faire que sur la partie de la créance qui fait l’objet d’une contestation. Or, ainsi qu’il a été précisé, l’ANSES ayant rempli son obligation de payer en exécution du titre exécutoire émis en vue du recouvrement des contributions patronales pour, après réfaction, un montant total de 5 083,80 euros ne peut être, dans ces conditions, regardée comme avoir effectué un règlement partiel de la créance de la commune, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Dès lors, ce règlement n’a pas eu pour objet, ni pour effet d’interrompre le cours de la prescription. Par conséquent, la créance de la commune correspondant aux contributions patronales dues au titre des traitements perçus par Mme B au cours de l’année 2013 est prescrite. Par suite, le titre exécutoire en litige en tant qu’il tend au recouvrement de la somme de 895,39 euros correspondant au reliquat des contributions patronales dûes sur les traitements de l’agente intéressée au titre de l’année 2013 est annulé et l’ANSES déchargée de l’obligation de payer cette somme.
10. Concernant les contributions patronales dues au titre de l’année 2014, la commune de Vincennes s’estime titulaire d’une créance d’un montant de 6 316,90 euros. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 27 novembre 2015, auquel était joint un tableau récapitulatif des montants, la responsable de la direction des ressources humaines de la collectivité a précisé à l’ANSES, les modalités de calcul de la créance et le montant total dû, au titre de l’année en cause. En application de de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ce courriel ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, a interrompu le cours de la prescription. Ainsi, l’ANSES n’est pas fondée à soutenir que la créance de la commune de Vincennes est prescrite.
11. Concernant les contributions patronales dues au titre de l’année 2015, à la date de notification du titre exécutoire en litige, le 2 août 2019, en l’absence de cause interruptive, la prescription quadriennale de la créance dont sollicite le recouvrement la commune de Vincennes, laquelle a couru à compter du 1er janvier 2016 n’est pas, contrairement à ce soutient l’ANSES, acquise.
12. Il suit tout ce qui précède que le titre exécutoire émis par la maire de Vincennes le 6 août 2019 à l’encontre de l’ANSES en tant qu’il porte recouvrement de la somme de 1 342, 87 euros correspondant au reliquat des contributions patronales dues sur les traitements de Mme B au titre de l’année 2012 et de celle de 895,39 euros, au titre du reliquat des mêmes contributions au titre de l’année 2013 est annulé et l’ANSES doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 238, 26 euros.
13. En second lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date du titre émis : « Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. / Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. / Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement. / L’organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». En outre, aux termes des dispositions de l’article 5 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite verse la retenue pour pension prévue à l’article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché () ». Enfin, Aux termes de l’article 6 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " II. [] 2° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues et les contributions calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l’emploi d’origine sont versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par la collectivité qui a prononcé le détachement dans les conditions prévues au présent article. / L’employeur d’accueil est redevable envers la collectivité d’origine des retenues et contributions ainsi versées ".
14. Il résulte de la lecture combinée de l’article 65 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 5 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que la constitution des droits à pension d’un agent titulaire de la fonction publique territoriale détaché sur un emploi qui ne donne pas lieu à une pension relevant de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite est régie par les dispositions applicables à son corps ou cadre d’emplois d’origine et que les cotisations retraites doivent être calculées sur la base du traitement afférent à l’emploi ou au grade détenu dans ce corps ou cadre d’emplois, et non, sur la base de la rémunération afférente à l’emploi occupé en détachement.
15. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en vue de procéder au recouvrement de la créance constituée par les contributions patronales dues sur les traitements perçus par Mme B, au titre des années 2014 à 2018, par le titre exécutoire en cause, la maire de Vincennes a entendu se fonder sur les dispositions de l’article 5 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et celles de l’article 6 du décret du 7 février 2007 relatif à cette caisse, qui ont vocation à régir la constitution des droits à pension d’un agent titulaire de la fonction publique territoriale détaché sur un emploi ne donnant pas lieu à une pension relevant de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les contributions patronales calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l’emploi d’origine dont est redevable l’employeur d’accueil envers la collectivité d’origine chargée de leur versement auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales soient déterminées au prorata de la quotité de travail accompli par cet agent, au sein de l’administration où il est détaché. Dès lors, l’ANSES ne peut soutenir que le titre exécutoire méconnaît les dispositions précitées.
17. Enfin, l’agence requérante ne peut utilement soutenir que la maire de Vincennes a, en émettant le titre exécutoire en cause, violé l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais abrogé, garantissant le droit au fonctionnaire détaché hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine de continuer à bénéficier dans ce corps de ses droits à la retraite, ni méconnu la garantie d’accès à la mobilité prévue par l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais abrogé. Enfin, l’ANSES ne précise pas en quoi le titre en litige a, par lui-même, rompu le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires. Ainsi, ces moyens doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’ANSES est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis par la maire de Vincennes du 2 août 2019 en tant qu’il porte recouvrement de la somme de 1 342, 87 euros correspondant au reliquat des contributions patronales dues sur les traitements de Mme B au titre de l’année 2012 et de celle de 895,39 euros correspondant au reliquat des mêmes contributions dues au titre de l’année 2013. Dès lors, l’ANSES est déchargée de l’obligation de payer la somme totale de 2 238, 26 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANSES la somme que la commune de Vincennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Vincennes soient mises à la charge de l’ANSES, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la maire de Vincennes le 2 août 2019 à l’encontre de l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en tant qu’il porte recouvrement de la somme de 1 342, 87 euros correspondant au reliquat des contributions patronales dues sur les traitements de Mme B au titre de l’année 2012 et de celle de 895,39 euros correspondant au reliquat des contributions patronales dues au titre de l’année 2013 est annulé.
Article 2 : L’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est déchargée de l’obligation de payer la somme totale de 2 238, 26 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vincennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023.
La présidente rapporteure,
M. LOPA DUFRÉNOT
L’assesseure, la plus ancienne,
S. LECONTE
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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