Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2402884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 29 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 8 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 20 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 p. 100 par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les observations de Me Decarnin pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1979, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 8 novembre 2022, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 8 septembre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ».
5. Au cas particulier, M. B… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 septembre 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 8 janvier 2023 du silence gardé par cette autorité.
6. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à une ressortissante française depuis le 8 juillet 2010. En refusant implicitement de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans dont l’intéressé était titulaire jusqu’au 8 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, lesquelles prévoient le renouvellement automatique du certificat de résidence algérien de dix ans délivré au conjoint de Français. M. B… est par suite fondé, sur ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement eu égard au motif d’annulation, seul susceptible d’être retenu, et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B… sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 p. 100 par la décision du bureau d’aide juridictionnelle ci-dessus visée. Il a de ce fait exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. Dans ces conditions et les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 540 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En outre, sous réserve que Me Decarnin renonce au versement de la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 660 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B….
Article 2 : La décision née le 8 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, est enjoint, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… la somme de 540 (cinq cent quarante) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Decarnin la somme de 660 (six cent soixante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Decarnin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Decarnin et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Timbre ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Titre exécutoire ·
- Fonctionnaire ·
- Contribution ·
- Maire ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Commune
- Communauté de communes ·
- Poste ·
- Illégalité ·
- Directeur général ·
- Préjudice ·
- Affectation ·
- Marchés publics ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Expertise
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Directive ·
- Demande ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Vétérinaire ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Service ·
- Relaxe ·
- Procédures fiscales
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.