Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2024, n° 2403297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, régularisée le 30 mars 2024, Mme B D, doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— aucune offre effective de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision du 14 juin 2021 lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
— sa situation est inchangée ;
— la nécessité de la reloger est urgence dès lors qu’elle est mère célibataire de trois enfants, et que son logement n’est pas adapté aux besoins de A, un de ses enfants reconnus autistes en 2023 ;
— la localisation du logement doit se situer à Claye-Souilly pour ne pas modifier les habitudes de ses enfants scolarisés dans la commune, et notamment celle de son fils A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2024, l’instruction a été clôturée le 6 mai 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet-de-Seine-Marne :
1. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation
de Seine-et-Marne, rendue lors de la séance du 14 juin 2021, notifiée le 21 juin 2021, Mme D a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement de type T3-T4. La décision de la commission de médiation mentionnait qu’en l’absence d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités avant
le 14 décembre 2021, Mme D pouvait, jusqu’au 15 avril 2022, présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, la requête a été expédiée par voie postale le 18 mars 2024, et enregistrée au greffe du tribunal 19 mars 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux fixé par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l’intéressée pour saisir le tribunal. Par suite, la requête de Mme D est tardive et ne peut donc qu’être rejetée comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n’a pas pour effet de délier l’Etat de l’obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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